Cour de cassation, 22 février 1994. 93-60.106
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.106
Date de décision :
22 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Compagnie générale de prévoyance, dont le siège est ... (Bas-Rhin), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1993 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit de :
1 / Mlle Florence X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 / Le syndicat CGT, dont le siège est ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),
3 / Le syndicat UJCT Groupe Allianz Via, dont le siège est ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Cossa, avocat de la société Compagnie générale de prévoyance, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Compagnie générale de prévoyance fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 22 février 1993) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en annulation de la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article D.
412-1 du Code du travail que la désignation d'un délégué syndical n'est opposable à l'employeur que si elle a été portée à la connaissance du chef d'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, ce dont la preuve incombe au salarié, et de l'article L. 412-5 du même code que le recours contre cette désignation doit être introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement de cette formalité ; que, dès lors, en décidant qu'il pouvait être suppléé à la formalité de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par l'envoi d'une télécopie, que le chef d'entreprise a toujours contesté avoir reçue, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la désignation d'un délégué syndical n'est opposable à l'employeur que si, à défaut de notification par lettre recommandée avec avis de réception, la lettre de désignation a été remise contre récépissé au chef d'entreprise ou à une personne ayant qualité pour en donner récépissé en son nom ; qu'en l'espèce, Mme Y..., secrétaire intérimaire à Charenton-le-Pont du président de la holding, n'avait pas qualité pour donner récépissé au nom du directeur général de la société à Strasbourg, peu important qu'elle eût donné auparavant récépissé de la lettre de désignation d'un délégué syndical d'une
autre société du même groupe et que cette dernière ait considéré cette désignation comme valable ; que, dès lors, en se déterminant par des considérations inopérantes pour dire valable la désignation de Mlle X... par lettre, dont récépissé a été donné par Mme Y..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 412-15 et D. 412-1 du Code du travail que de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin que, en toute hypothèse, le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail n'est pas opposable à l'employeur lorsque la désignation est frauduleuse, ce qui est le cas lorsqu'elle est motivée uniquement par l'intérêt personnel d'un salarié à l'encontre duquel est diligentée une procédure de licenciement et qu'elle est destinée à faire échec àcelle-ci ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme il y était invité, si, en notifiant avec précipitation la désignation de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale le 2 décembre 1992 par une télécopie à 17 heures 52 et par une remise contre récépissé à 18 heures 20, son syndicat n'avait pas cherché à se procurer à tout prix la preuve que l'employeur en avait eu connaissance le jour même dans la soirée, pour faire échec à la procédure de licenciement diligentée contre l'intéressée, et dont celle-ci avait connaissance depuis le courant de l'après-midi du même jour, ayant refusé la remise en main propre de la lettre la convoquant à l'entretien préalable que l'employeur était dès lors tenu de lui adresser par courrier recommandé qu'elle recevrait à partir du lendemain, et s'il n'en résultait pas que la désignation litigieuse, intervenue dans le seul intérêt de la salariée était frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, le tribunal a retenu que l'employée, qui avait, le 2 décembre 1992, signé le récépissé de la lettre de désignation du délégué syndical, avait agi dans le cadre de ses fonctions au sein du groupe, ce dont il suivait que c'était à cette date du 2 décembre 1992 qu'avaient été accomplies les formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16 du Code du travail et que le recours introduit plus de quinze jours après leur accomplissement était irrecevable ;
Que par ce seul motif, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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