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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/03508

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03508

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 27 Juin 2025 N° RG 24/03508 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3OU DEMANDEUR : Madame [R] [P] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Profession : Professeur des écoles [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Marie-France TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6280 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15] DEFENDEUR : Monsieur [Y] [W] [O] [X] [B] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 16] de nationalité Française domicilié : chez Mme [I] [J] [Adresse 6] [Localité 8] Défaillant ASSIGNATION EN DATE DU : 6 mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à : Me Marie-France TILLY-GARAUD Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [R] [P] épouse [B] ; Monsieur [Y] [W] [O] [X] [B] ; [12] délivrées le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe. DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l’assignation en date du 6 mars 2024 Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 octobre 2024, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugale entre Madame [R] [P] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (TUNISIE), et de Monsieur [Y] [W] [O] [X] [B] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 15] (78), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 11] (TUNISIE) ; ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce : - soit portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil ; - si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l'acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007 ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 6 mars 2024 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Sur les mesures relatives aux enfants DIT que Madame [R] [P] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE que Monsieur [Y] [B] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [P] ; RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [Y] [B] ; DIT que Monsieur [Y] [B] exercera son droit de visite, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : Les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour un tiers de confiance d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère, dans le respect de l’interdiction de contact à laquelle est soumis Monsieur [B] à l’égard de Madame [P]. MAINTIENT ET FIXE à 300€ (TROIS CENT EUROS), soit 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent. DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année. RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année le 4 octobre et pour la première fois le 4 octobre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [P] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [R] [P] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; CONSTATE que Madame [R] [P] a produit une condamnation à l’encontre Monsieur [Y] [B] pour des faits de violences volontaires sur sa personne ; RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ; Sur les autres mesures CONDAMNE Madame [R] [P] au paiement des dépens ; DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ; RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure; RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025 par Madame Alice DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Églantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 24/03508 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3OU N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 27 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Alice DHOUAILLY Greffier : Eglantine STANOVICI Dans la cause entre : Madame [R] [P] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Profession : Professeur des écoles [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6280 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15]) ET : DEFENDEUR : Monsieur [Y] [W] [O] [X] [B] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 16] de nationalité Française domicilié : chez Mme [I] [J] [Adresse 6] [Localité 8] défaillant En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier

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