Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 décembre 2024. 22/01900

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01900

Date de décision :

26 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 DECEMBRE 2024 N° RG 22/01900 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU7H S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH c/ [W] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010024 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX (RG : 21/00002) suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022 APPELANTE : S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [W] [P] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 3 août 2016, la SA Volkswagen Bank GMBH a consenti à Mme [W] [P] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Skoda, modèle Fabia immatriculé [Immatriculation 3] financé pour un montant de 13 883,01 euros. Le contrat prévoyait le règlement de 36 loyers d'un montant de 193,48 euros et la faculté de lever l'option d'achat en fin de contrat, moyennant le règlement de la somme de 9.151,55 euros. Mme [P] ayant cessé de faire face à ses obligations, la société Volkswagen Bank GMBH a résilié le contrat le 25 septembre 2020 après mise en demeure du 9 septembre 2020 restée sans effet. Par acte d'huissier du 29 décembre 2020, la société Caisse de Crédit Mutuel de Montpon Menesterol a fait assigner Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 9 435,89 euros actualisée au 7 décembre 2020, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 25 septembre 2020, date de résiliation du contrat de location avec option d'achat et de voir ordonner la restitution du véhicule ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement et à défaut autoriser tout huissier à l'appréhender en quelque lieu et en quelque main que ce soit. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - déclaré la société Volkswagen Bank GMBH irrecevable en son action pour cause de forclusion ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la société Volkswagen Bank GMBH à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code civile ; - condamné la société Volkswagen Bank GMBH aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La société Volkswagen Bank GMBH a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2022, en ce qu'il a : - déclaré la société Volkswagen Bank GMBH irrecevable en son action pour cause de forclusion ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la société Volkswagen Bank GMBH à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code civile ; - condamné la société Volkswagen Bank GMBH aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 23 décembre 2022, la société Volkswagen Bank GMBH demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : - déclarer l'action engagée par la société Volkswagen Bank GMBH à l'encontre de Mme [P] recevable ; - condamner Mme [P], sur le fondement de l'article L.312-40 du code de la consommation, à payer à la société Volkswagen Bank GMBH, au titre du dossier n°16375261LOA0-VWB-01, la somme en principal de 9 435,89 euros actualisée au 07/12/2020, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 25/09/2020, date de résiliation du contrat de location avec option d'achat ; - condamner Mme [P], sur le fondement des dispositions de l'article 14 du contrat, à payer à la société Volkswagen Bank GMBH une indemnité de jouissance d'un montant de 193,48 euros mensuels, du 15/11/2019 jusqu'à restitution du véhicule ; - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, même si la Cour venait à confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare l'action en paiement irrecevable : - ordonner la restitution du véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, immatriculée [Immatriculation 4] et portant le numéro de série TMBEE6NJ5HZ051397, ainsi que son certificat d'immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et ce même si la Cour venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement ; - juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente /hors taxe viendra en déduction du montant de la créance de la société Volkswagen Bank GMBH ; - condamner Mme [P] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 13 octobre 2022, Mme [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - juger l'intégralité des demandes formulées par société Volkswagen Bank GMBH à l'encontre de Mme [P] irrecevable pour cause de forclusion ; - débouter la société Volkswagen Bank GMBH de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. À titre de demande reconventionnelle : - constater les manquements graves de la société Volkswagen Bank GMBH à ses obligations légales en qualité de prêteur et de dispensateur de crédit. En conséquence : - juger que Mme [P] est en droit de ne pas restituer le véhicule Nouvelle Fabia de marque Skoda immatriculée n°[Immatriculation 4]. En tout état de cause : - condamner la société Volkswagen Bank GMBH au paiement au conseil de Mme [P] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 14 novembre 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande en paiement L'appelante sollicite l'infirmation du jugement qui a écarté l'application de l'article 1256 du code civil au paiement de la mensualité d'octobre 2016, Mme [P] n'ayant jamais accepté de la régulariser malgré les relances. Elle soutient en conséquence que c'est à tort que la date du 1er incident de paiement non régularisé a été fixée à octobre 2016 et par conséquent constaté que l'action en paiement de la société était forclose. Se référant aux articles 1244 et 1253 du code civil, elle soutient que la volonté de l'emprunteur d'écarter la règle de l'imputation du règlement à la dette la plus ancienne doit être expresse, de manière non équivoque et concomitante au paiement, ce qui n'a pas été le cas de Mme [P] qui n'a jamais manifesté une telle intention sur la période allant de novembre 2016 à février 2018. En outre, elle soutient que le contrat de location ne permet pas un tel remboursement anticipé partiel, l'emprunteuse s'étant arrogée seule le droit de payer les mensualités par anticipation. L'intimée s'oppose au calcul de la banque et confirme avoir payé la première mensualité le 29 septembre 2016, jour où le véhicule lui a été livré, encaissée le lendemain. La mise à disposition ayant été tardive, elle considère qu'elle n'avait pas à régler la mensualité qui démarrait initialement le 15 septembre 2016 et qu'en réglant la 1ère mensualité le 29 septembre, elle a en réalité réglé celle du mois d'octobre, réglant la seconde le 15 novembre 2016. Elle s'est toujours opposée au paiement de cette mensualité, ayant même suspendu les prélèvements automatiques après que la banque a prélevé une mensualité en trop pour se rembourser sans son accord et ayant dénoncé la pratique au procureur de la République de Bordeaux. *** Aux termes de l'article L. 312-2 du code de la consommation, la location avec option d'achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du même code. En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé. Les règles particulières concernant l'imputation légale des paiements formulées dans l'article 1256 du code civil ont un caractère supplétif. Si l'imputation n'est faite ni par le débiteur ni par le créancier conformément aux articles 1253 ou 1255 du code civil, la loi décide alors d'après quelles règles elle doit être effectuée en s'inspirant, autant que possible, des intérêts respectifs du créancier et du débiteur. Les juges doivent donc rechercher, avant d'appliquer ce texte, si certains faits ne permettent pas d'affirmer que les intéressés ont eu le désir d'effectuer une imputation particulière. En l'espèce, l'offre de crédit souscrite par Mme [P] le 3 août 2016 prévoit en son article 11 que la durée de la location court du jour de la livraison du véhicule constaté dans le procès verbal de réception. Son article 12 précise que les loyers sont payables à termes à échoir à compter de la date de livraison par prélèvement SEPA sauf le 1er loyer. Mme [P] a attesté la réception de la livraison de son véhicule le 29 août 2016 et réglé le premier loyer à échoir de 193,48 euros par chèque du même jour encaissé le lendemain par la société, correspondant donc au mois de septembre. En effet, le virement mis en place fait apparaître des prélèvements mensuels au 30 de chaque mois, pour le mois à échoir, puis au 15 de chaque mois à compter de décembre 2016. La société Volkswagen Bank a adressé des courriers de relance et de mise en demeure d'avoir à régulariser l'échéance d'octobre 2016 dès le 26 octobre 2016, le 14 décembre 2016 et le 19 décembre 2017, portant le montant des frais de retard à 58,98 euros Ces courriers ont toujours fait référence à l'échéance du mois d'octobre restée impayée, sans jamais que la banque n'impute les paiements régulièrement faits par Mme [P] sur la dette la plus ancienne. Mme [P], en refusant de donner suite aux lettres de relance mentionnant spécifiquement la mensualité d'octobre 2016 restée impayée a confirmé son intention de s'y opposer au motif qu'elle réglait suivant les conditions contractuelles et le véhicule ayant été livré fin septembre, poursuivant ses prélèvements de manière régulière. Par courrier du 26 février 2018, elle s'est opposée à la société Volkswagen Bank qui a prélevé de sa propre initiative deux mensualités au 15 janvier, correspondant aux loyers des mois d'octobre 2016 et janvier 2018. Ce n'est qu'après ce prélèvement sans son consentement que les courriers de relance de la société Volkswagen Bank ont fait référence à un impayé d'une mensualité déclarée au 15 avril 2018, Mme [P] ayant clairement refusé de payer cette échéance pour permettre la compensation avec la somme indûment prélevée par la banque sur l'échéance d'octobre 2016 qu'elle contestait devoir, ce qu'elle a confirmé dans un courrier adressé à la société Volkswagen Bank le 16 mai 2018 et révoquant le mandat de prélèvement SEPA, procédant alors à un paiement mensuel par virement bancaire à partir de cette date. Les autres échanges font état d'une imputation de la mensualité impayée sur le mois le plus récent. Alors que le véhicule a été livré avec retard par rapport à l'offre de crédit et le projet de tableau d'amortissement, ce qui n'est pas contesté par la banque qui ne produit pas le bon de commande comportant la date prévisible de commande, la banque ne justifie pas de l'édition d'un nouveau tableau décalé de 15 jours à 1 mois, aucun prélèvement n'ayant pu intervenir au 15 septembre 2016 antérieurement à la livraison du véhicule. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [P] n'a jamais souhaité régulariser la mensualité contestée du mois d'octobre 2016, considérant qu'elle l'avait déjà réglée le 29 septembre 2016 par la livraison tardive du véhicule, décalant la première échéance, sans que la banque dispensatrice de crédit n'en tire de conséquence sur la modification du tableau d'amortissement. La banque elle-même pendant plus d'un an a réclamé le paiement de cette échéance sans procéder à imputation sur la dernière mensualité conformément aux articles 1253 à 1256 du code civil. Ce n'est qu'après janvier 2018 que cette imputation est faite par la banque. Or, le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion, Mme [P] s'étant clairement opposée à cette régularisation forcée par la banque. Contrairement à ce que soutient la banque, Mme [P] n'a pas souhaité régler de manière anticipée le crédit affecté à l'achat de son véhicule. Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a retenu que le premier incident de paiement étant du mois d'octobre 2016, la banque qui a engagé son action en paiement le 29 novembre 2020 était forclose, y compris pour voir fixer une indemnité d'occupation comme prévue contractuellement. - Sur la restitution du véhicule Soutenant que le délai biennal de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de procédure civile ne concerne que l'action en paiement, l'appelante sollicite la restitution du véhicule, qui obéit à une forclusion quinquennale. Elle soutient au-delà qu'étant devenu propriétaire du véhicule, la locataire n'ayant pas levé l'option d'achat, cette action est imprescriptible. L'intimée soulève le non-respect par la banque de l'article L. 341-3 du code de la consommation, qui n'a pas produit l'attestation de formation du personnel ayant fourni à l'emprunteur les explications sur le prêt et sollicite qu'à titre de sanction, le prêt étant ayant été consenti sans intérêts, il lui soit opposé le refus de restitution du véhicule. *** L'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, disposant que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable aux actions formées par le crédit-bailleur, qui après l'expiration du contrat ayant pour objet la location d'une voiture, en demande la restitution au preneur n'ayant pas levé l'option d'achat. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'agit des actions par lesquelles le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution d'un bien. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de location avec option d'achat est arrivé à terme en octobre 2019, ayant été signé pour une durée de 36 mois. Par courrier du 2 mai 2015, Mme [P], a été invitée à formuler une option d'achat à hauteur de 9.151, 56 euros ou bien changer de véhicule. Après avoir accepté la deuxième solution, Mme [P] a changé d'avis et a tenté de souscrire un prêt personnel pour racheter le véhicule, qui n'a toutefois pas abouti. Mme [P] ne soutient pas bénéficier d'une prescription acquisitive concernant le véhicule loué, qui reste la propriété du bailleur la société Volkswagen Bank et elle ne peut le conserver après la date limite prévue pour l'option d'achat sauf à lui octroyer un enrichissement sans cause. L'action en restitution du véhicule détenu par la locataire est donc recevable puis que le professionnel n'a fourni que le service de l'usage du bien objet du contrat de location et non la propriété. La cause de déchéance des intérêts soulevée par Mme [P] pour faire opposition à la restitution ne peut prospérer puisque le code de la consommation ne permet pas d'en faire un obstacle au droit à la restitution au propriétaire de son véhicule. Il y a donc lieu d'ordonner la restitution du véhicule SKODA, Nouvelle Fabia Edition 21.4 TDI 75 CR FAP immatriculée [Immatriculation 4] avec ses clés et papiers réglementaires, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision et d'autoriser, à défaut de restitution du véhicule, son appréhension en tous lieux en quelques mains qu'il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles et de l'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin. - Sur les dépens et les frais irrépétibles La société Volkswagen Bank partie partiellement perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à Maître Dotal conseil de Mme [P] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en restitution du véhicule, Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant, Ordonne la restitution du véhicule SKODA, Nouvelle Fabia Edition 21.4 TDI 75 CR FAP immatriculée [Immatriculation 4] avec ses clés et papiers réglementaires, par Mme [P] à la société Volkswagen Bank sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision, Dit qu'à défaut de restitution du véhicule, autorise son appréhension en tous lieux en quelques mains qu'il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles et de l'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin, Condamne la société Volkswagen Bank au paiement à Maître Dotal conseil de Mme [P] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, Condamne la société Volkswagen Bank aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-26 | Jurisprudence Berlioz