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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 février 2024. 2310574

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2310574

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A conteste la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et demande à bénéficier de cette allocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la présente requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a rejeté la demande du requérant tendant au bénéfice de cette allocation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 07 février 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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