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Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2419267

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419267

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 juillet 2024 et le 12 septembre 2024, Mme D E A, représentée par Me Roufiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et inscription aux fins de non admission du Système d'Information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet de police sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour o elle est entachée d'un vice d'incompétence ; o elle est insuffisamment motivée ; o elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'examen préalable sérieux et complet de la situation de la requérante ; o elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de production d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII ; o elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est borné à se référer à l'avis médical ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnait l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi o elles sont illégales par voie de l'exception ; - En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : o elle est illégale par voie de l'exception ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le Préfet de police représenté par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Me Roufiat, pour Mme A, le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E A ressortissante indienne née le 18 janvier 1964 à Mot Varachha est entrée en France le 14 novembre 2017 sous couvert d'un visa court séjour de type C Shengen et a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 mai 2024, le préfet de police a explicitement refusé la délivrance de son titre de séjour, et, sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et l'a inscrite aux fins de non admission du Système d'Information Schengen (SIS). Par la présente requête Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, attaché d'administration hors classe de l'Etat, adjoint au chef du pôle de l'instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, d'une part, vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 3° de l'article L.611-1 de ce code et, d'autre part, indique les éléments pertinents de sa situation. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, même s'il ne reprend pas la totalité des éléments dont Mme A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée en prenant en compte l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 4 décembre 2023, qui est produit dans le cadre de la présente instance par le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que cet avis a été émis de façon collégiale au regard du rapport médical sur l'état de santé du requérant, établi par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. En outre, la mention " après en avoir délibéré " fait foi jusqu'à preuve du contraire. Elle atteste que les membres du collège ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis, même si les modalités de délibération ne sont pas précisées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 6. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour pour raisons de santé de Mme A, le préfet de police a estimé, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Inde eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A, souffre de diabète de type 2, de problème cardiaques, d'hypertension artérielle, d'hypertension oculaire et d'un glaucome, les éléments médicaux produits à l'instance ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur la base duquel le préfet a apprécié la demande de titre de l'intéressée. A ce titre, si la requérante allègue qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison des caractéristiques du système de santé indien, elle n'apporte pas d'éléments suffisants qui seraient de nature à contredire le contenu de l'avis du collège des médecins dès lors que les certificats médicaux produits au soutien de ses conclusions ne sont ni suffisamment précis ni suffisamment circonstanciés pour démontrer l'absence de disponibilité des soins adaptés en Inde. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit au regard de son état de santé au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. Ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si Mme A fait valoir qu'elle réside en France avec son gendre et sa fille depuis près de 7 ans, elle n'établit pas que ces derniers disposeraient d'un droit au séjour en France ni de liens d'une particulière intensité avec eux. En outre, Mme A ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale, composée de son gendre, d'elle-même et d'un enfant, se reconstitue dans son pays d'origine où elle a vécu la majorité de son existence. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences dans la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 13. Pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français durant 24 mois, le préfet de police a pris en compte l'ensemble de la situation de l'intéressée et relevé qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement lui ayant été notifiée le 15 février 2022. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à eux seuls à justifier une telle mesure, dans les circonstances particulières de l'espèce. Dans ces conditions, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au vu des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'appelle ni la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, ni le réexamen de sa situation. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'injonction présentées à ce titre doivent être rejetées. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de supprimer le signalement de l'intéressée dans le système d'information Schengen et de réexaminer la situation de Mme A au regard de l'interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de procès : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 mai 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de supprimer le signalement de Mme A dans le système d'information Schengen et de réexaminer la situation de Mme A au regard de l'interdiction de retour sur le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le président-rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne M. MERINO La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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