Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... CHARRIER, agriculteur, demeurant au lieudit "La Guérinière" à Beaulieu sous la Roche (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1987, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de l'Union ces coopératives agricoles laitières du Maine (UCALM), dont le siège social est au Mans (Sarthe), rue des Lavandières,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de l'Union des coopératives agricoles laitières du Maine, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif ci-annexé :
Attendu que le 6 janvier 1983 une transaction intervenait entre M. X... et l'Union des coopératives agricoles laitières du Maine (UCALM) avec laquelle il avait été en relation d'affaires ; que cependant l'UCALM réclamait le 2 février 1984 le montant d'une traite impayée à son échéance le 25 décembre 1982 ; Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que si la transaction avait englobé la somme se rapportant aux factures des 28 juillet et 31 août 1982, l'UCALM aurait remis la traite à M. X... et qu'il résultait des écritures de ce dernier que s'il a fait opposition au paiement de cet effet ce n'est pas en raison de la transaction mais eu égard à la qualité selon lui défectueuse des aliments fournis depuis novembre 1981 a, ainsi souverainement interprété l'intention des parties ; qu'elle en a exactement déduit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que la transaction n'englobait pas la dette constatée par la traite litigieuse ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de la décision attaquée que le second moyen ait été présenté devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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