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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 13 décembre 2022. 2200039

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2200039

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 7 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", M. B A, qui a présenté un " recours en manquement " contre un ou plusieurs agents du bureau de séjour de la préfecture de l'Aube, doit être regardé comme demandant l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis en raison du non renouvellement de son titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de dépôt de titre de séjour contenant des informations erronées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par une transmission que le greffier en chef du tribunal lui a communiquée au moyen de l'application " Télérecours citoyens " et qui a été mise à sa disposition le 24 novembre 2022 à 10 H 31, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la demande indemnitaire préalable qu'il aurait adressée à la préfète de l'Aube. Bien qu'il n'ait pas consulté ce dossier, le requérant est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir reçu communication à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application. La demande indemnitaire réclamée n'ayant pas été produite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, la saisine de M. A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne le 13 décembre 2022. Le président de la 3ème Chambre, Signé P. CRISTILLE 5

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