Texte intégral
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/04595 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGM7 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Cabinet de Frédérique MAILLOT
Dossier n° N° RG 24/04595 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGM7
N° Minute : 24/00176
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Frédérique MAILLOT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Elsa BASTARDIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, , L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 Mai 2024 par la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE;
Vu la requête de M. [I] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Mai 2024 à 15H13;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 mai 2024 reçue et enregistrée le 31 mai 2024 à 14h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 24/04595
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représenté par Monsieur [D], personne régulièrement habilitée
PERSONNE RETENUE
M. [I] [Y]
né le 13 Avril 2000 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité Algérienne, préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience, assisté de Me Yoann GOINGUENE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, en présence de M. [P] [T], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent aux débats
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RG 24/04600
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [I] [Y]
né le 13 Avril 2000 à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité Algérienne, préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience, assisté de Me Yoann GOINGUENE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, en présence de M. [P] [T], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de Bordeaux
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représenté par Monsieur [D], personne régulièrement habilitée
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent aux débats
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [Y], se disant de nationalité Algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ordonnée par le préfet de la Haute Vienne le 7 avril 2024, notifiée le 7 avril 2024 à 15h35, avec interdiction de retour pendant quatre ans.
Par arrêté du 29 mai 2024, notifié le 29 mai 2024 à 15h15, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 mai 2024 à 14H17, le préfet de la Haute-Vienne sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de [I] [Y] pour une durée maximale de 28 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 mai 2024 à 15h13, le conseil de M. [I] [Y] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Ces deux instances ont été fixées à l'audience du 1er juin 2024 à 10h00.
M. [I] [Y] assisté de son conseil a sollicité en début d’audience l’assistance d’un interprète, ce à quoi il a été pourvu.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de M. [I] [Y] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de ce dernier est irrégulier et demande la mise en liberté de son client avec une assignation à résidence si nécessaire. Il expose que le placement et le maintien en rétention administrative de son client est disproportionné au regard du risque de fuite et des garanties de représentation présentées ; qu’en effet, [I] [Y] en France depuis 8 ans est père d’une petite-fille de 4 mois, [N] [Y], née le 30 novembre 2023, dont il s’occupe comme en atteste sa compagne ; que cette petite fille est sa priorité actuelle et explique que [I] [Y] ait précisé ne pas vouloir quitter le territoire dans son audition, car il ne pourrait plus voir sa fille ; qu’il présente une proposition d’hébergement chez M [V] [R] et sa compagne et n’est pas sans domicile fixe comme le prétend la préfecture ; qu’il a de nombreux amis sur le territoire français ce qui témoigne d’une bonne insertion en France ; qu’il a le projet de créer une entreprise dans la fibre Optique et a un rendez-vous le 6 juin dans ce cadre que le maintien en rétention mettrait à mal. Il ajoute qu’il n’y a pas eu de condamnations pour violences conjugales, que les liens familiaux existent même si actuellement le couple ne réside plus ensemble comme en témoigne l’attestation de sa compagne ; que [I] [Y] a respecté la décision d’éloignement et rompu son pointage pour partir en Suisse mais qu’on lui a indiqué qu’il fallait rentrer, ce qu’il a fait et qui a conduit à sa mise en rétention.
Le représentant du préfet de la Haute-Vienne souligne que le placement en centre de rétention est fondé, et que M [I] [Y] qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ordonnée par le préfet de la Haute Vienne le 7 avril 2024 ne présente pas les garanties de représentation suffisantes suivants et qu’il convient de prolonger la rétention.
Le représentant du préfet de la Haute-Vienne a repris oralement les termes de la requête. Il expose que M. [I] [Y] sur le territoire depuis novembre 2017 a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français dans son audition du 29 mai 2024 devant les services de police, qu’il n’a pas de documents d’identité en cours de validité, qu’il s’est déjà soustrait à 4 mesures d’éloignement antérieure, n’a pas respecté l’obligation de pointage lors d’une précédente assignation à résidence, qu’il est devenu père alors qu’il était en situation irrégulière. Il précise que [I] [Y] est défavorablement connu des services de police avec deux condamnations pour outrage sur dépositaire de l’autorité publique et stupéfiants et que sa compagne a porté plainte en avril puis en mai 2024 pour violences conjugales, de sorte que les liens familiaux stables peuvent être mis en doute. Il ajoute que M [I] [Y] s’est dit SDF devant les services de police, la communauté de vie avec sa compagne mère de sa fille ayant pris fin, qu’il a donné diverses adresses au fil du temps, qu’il n’a pas de ressources légales et qu’il ne justifie pas contribuer aux charges de sa famille.
En défense, le conseil de M. [I] [Y] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ainsi que le versement d'une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [I] [Y] a eu la parole en dernier. Il indique avoir eu différents domiciles en France chez son frère puis chez sa compagne puis chez M [R] ; qu’il a fait d’ailleurs avec ces adresses une demande de titre de séjour en mars qui a été refusé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision/ Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Il ressort des termes de l’arrêté de placement que le placement en rétention de M. [I] [Y] se fonde sur une obligation de quitter le territoire français prononcée le 7 avril 2024 par le préfet de la Haute-Vienne non contesté et de l’absence de garanties de représentation de l’intéressé qui permettraient de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
L’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 7 avril 2024 prévoit en son article 2 qu’il est fait obligation à M. [I] [Y] « de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité où il est légalement admissible (à l’exception d’un état membre de l’Union Européenne, de l’Islande du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) »
Ainsi, à ce stade l’arrêté portant placement en rétention administrative de M. [I] [Y], qui est dénué de tout document d’identité en cours de validité, son passeport algérien étant périmé, est pris en vue d’assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement « vers un pays dont il a la nationalité ».
Il résulte des dispositions de l'article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision./ Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l'espèce, il est justifié de ce que dès le 29 mai 2024, les autorités consulaires d’Algérie ont été saisies en vue de l’identification de M. [Y], qui n’a pas de documents d’identité et de voyage en cours de validité.
Par ailleurs M [Y] ne justifie pas d’une résidence effective en France. Il est séparé de sa compagne avec lequel il a eu une petite fille de 4mois, et qui a porté plainte à deux reprises en avril et mai 2024 pour des violences conjugales de sorte qu’une reprise de vie commune paraît compromise. Il a indiqué aux services de police être sans domicile fixe et à l’audience a donné une adresse en indiquant qu’il s’agit de celle de M [R] alors qu’elle ne correspond pas à l’attestation et l’avis d’échéance de ce dernier. Il ne justifie d’aucun travail ni d’aucune ressource financière en France et le projet de création d’entreprise est justifié par la seule attestation de rendez vous de la compagne de M [R].
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation, étant sans domicile fixe et sans ressources.
M [Y] est toujours sur le territoire français et s’est donc soustrait à l’exécution des 4 mesures d’éloignement précédentes des 4 mai 2018, 8 novembre 2019, 19 février 2021 et 28 juin 2022. Il a expressément déclaré refuser de quitter le territoire. Enfin, il est justifié qu’il n’a pas respecté les obligations de pointage de la précédente obligation de résidence dont il a fait l’objet.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [I] [Y] étant le seul moyen de garantir l'exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 28 jours.
[I] [Y] sollicitait une assignation à résidence. Cependant il est constant que M. [I] [Y] n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité.
Or, en application de l'article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence ordonnée par le juge des libertés et de la détention.
Au vu des circonstances du litige, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et la demande formée à ce titre par le conseil de M. [I] [Y] sera dont rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 24/04595 au dossier n°RG 24/04600, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [Y]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
REJETONS la contestation présentée par M. [I] [Y] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention de la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention ;
REJETONS la demande de M. [I] [Y] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 01 Juin 2024 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/04595 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGM7 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le représentant du Préfet, L’intéressé, L’avocat,
L’interprète,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 01 Juin 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE le 01 Juin 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Yoann GOINGUENE le 01 Juin 2024.
Le greffier,