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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 95-80.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.982

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PELLEGRINO Annunciato, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 25 novembre 1994, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour meurtre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé contre l'arrêt pénal et pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 14) qu'au cours de la lecture partielle du procès-verbal coté D 387, le président s'adressant à l'accusé a dit "vous êtes allé prendre un verre avec celle qui, selon vous, a tué "votre amie" ; "alors que le président de la cour d'assises a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé ; qu'en l'espèce, en procédant à la remarque précitée, le président a laissé paraître de manière indirecte mais sans que ne puisse subsister de doute, que Annunciato Pellegrino avait fait un faux témoignage, préjugeant ainsi de sa culpabilité" ; Attendu qu'en posant dans les termes exactement reproduits au moyen une question qu'il estimait utile à la manifestation de la vérité, le président n'a pas manifesté une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt civil et pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles qu'entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, et de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ont été ainsi méconnus" ; Attendu qu'en donnant la parole à l'accusé et à son conseil avant les réquisitions du ministère public, le président a fait l'exacte application de l'article 371, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui invoque à tort les articles 460 et 513 de ce Code, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé contre l'arrêt civil et pris de la violation des articles 295 et 304 du Code pénal dans leur rédaction antérieure au 1er mars 1994, 221-1 du nouveau Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes des parties civiles ; "aux motifs que chacune de ces interventions s'avère recevable à l'encontre de l'accusé ; qu'en effet le préjudice allégué ne résulte que des faits pour lesquels l'accusé a été condamné ; "alors que l'arrêt civil exclusivement fondé sur l'infraction pénale poursuivie doit être cassé par voie de conséquence de la cassation à intervenir de l'arrêt pénal" ; Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal prive de tout fondement le moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de la cassation de l'arrêt pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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