Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25 octobre 2023. 2302328
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2302328
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023 à 15H05, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de la justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ".
3. Par un arrêté du 14 septembre 2023, la préfète de l'Aube a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié à M. A le 5 octobre 2023 à 9H35. Il résulte de la mention des voies et délais de recours que l'intéressé a été informé qu'il disposait d'un délai de
quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. Le délai de recours, qui se décompte d'heure à heure, expirait le 7 octobre 2023 à 9H35. La requête de M. A, adressée directement au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne au moyen de l'application " Télérecours ", n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 octobre 2023 à 15H05, après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, elle a été présentée tardivement et est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
A-S MACH
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