Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 21/01587 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-NYR7
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [M] [A]
C/
[C] [J] [L] [H] épouse [A]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Céline SIMAO-GOMES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [J] [L] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
domiciliée : chez M. [B] et Mme [P], [Adresse 8]
Représentée par Me Laurence ROUZEAU, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 novembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Février 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [U] [A] et Madame [C] [H] se sont mariés à [Localité 17] (91) le [Date mariage 6] 1999 sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [T] [A] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11],
- [X] [A] née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 9].
Par acte en date du 7 avril 2021 enregistré au greffe le 15 avril 2021, Monsieur [U] [A] a assigné Madame [C] [H] épouse [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'EVRY pour altération définitive du lien conjugal.
L'affaire a été évoquée aux audiences des 17 juin 2021 et 24 septembre 2021. A cette audience, Monsieur [U] [A] était présent et assisté de son conseil. Madame [C] [H] épouse [A] était présente et assistée de son conseil.
Concernant les mesures provisoires, les époux se sont accordés sur :
- la prise en charge par moitié des crédits autres que le crédit concernant le domicile conjugal contractés par les époux ;
- le partage de la jouissance des véhicules : le véhicule HONDA immatriculé [Immatriculation 16] à Monsieur [U] [A] et le véhicule TOYOTA [Immatriculation 10] à Madame [C] [H] épouse [A].
Ils se sont opposés sur les autres demandes :
- le caractère gratuit ou onéreux de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 7] à [Localité 17] à Madame [C] [H] épouse [A],
- la prise en charge du crédit immobilier,
- Contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure restant à charge.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 22 octobre 2021 le juge aux affaires familiales a pris la décision suivante :
ATTRIBUONS à Madame [C] [H] épouse [A] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé [Adresse 7] à [Localité 17] et des meubles meublants ;
DISONS que cette jouissance se fera à titre onéreux à compter de la date de l'assignation ;
FAISONS DÉFENSE à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ;
DISONS que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opère de la manière suivante :
- le remboursement des trois crédits à la consommation : ATOUT LIBRE, [12] et [13] sera pris en charge par moitié.
- Monsieur [U] [A] et Madame [C] [H] épouse [A] prendront en charge, à compter de l'assignation, le remboursement du crédit immobilier par moitié.
DISONS que la jouissance du véhicule HONDA ACCORD immatriculé [Immatriculation 16] sera attribuée à Monsieur [U] [A] et du véhicule TOYOTA CORROLA immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [C] [H] épouse [A] ;
FIXONS à la somme de 250 euros la contribution mensuelle pour l'enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [U] [A] à Madame [C] [H] épouse [A] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamnons ;
DISONS que la part contributive sera due à compter de la date de la présente décision jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [C] [H] épouse [A] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l'enfant ;
DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :
250 x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RENVOYONS à l'audience de mise en état en date du 6 janvier 2022 pour conclusions au fond pour Madame [C] [H] épouse [A] ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la signification par voie d’huissier et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 avril 2023, Monsieur [U] [A] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Prononcer le divorce des époux sus nommés pour altération lien conjugal le couple étant séparé depuis plus d'un an,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [A] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la date effective de séparation du couple soit le : 14 février 2020,
- Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
-Dire et juger concernant les véhicules que M.[A] conservera la jouissance du véhicule HONDA ACCORD immatriculé FW 349 KV et en assumera tous les frais et que Madame [A] aura lajouissance du véhicule TOYOTA CORROLA immatriculé AZ 889 XL, dont elle en assumera tous les frais,
-Maintenir les mesures accessoires au divorce relatives l'enfant [X] comme suit :
- Fixer la pension alimentaire d'un montant de 250 euros par mois pour [X] à la charge du père pour son entretien et son éducation, à verser directement entre ses mains, dans l’attente qu'elle ne soit plus à charge et obtienne un emploi avec une rémunération mensuelle au moins équivalente au SMIC, payable au plus tard le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, revalorisable au premier janvier de chaque année,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2023, Madame [C] [H] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL
- SURSEOIR A STATUER au prononcé du divorce dans l’attente de la production sollicitée par Madame [A] du rapport d’intervention de la police du commissariat d’[Localité 9] le 14 février 2020 comme étant un élément de preuve relatant les aveux de Monsieur [A] quant à ses infidélités conjugales,
Subsidiairement
- DÉBOUTER Monsieur [A] de sa demande en divorce fondée sur l’article 237 et 238 du code civil et de ses demandes non consensuelles,
RECONVENTIONNELLEMENT
- RECEVOIR la demande reconventionnelle en divorce de madame [A],
- PRONONCER le divorce des époux [A] [H] sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [A],
- CONDAMNER Monsieur [A] à verser à son épouse la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- ORDONNER la révocation des donations ou avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir,
- AUTORISER Madame [A] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce en application de l’article 264 du code civil,
- RENVOYER les parties chez un notaire afin qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial,
- FIXER la date des effets du divorce entre époux quant à leur bien à la date du 14 février 2020,
- CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [A] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30.000,00 euros,
- CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [A] une pension alimentaire d’un montant de 450 euros par mois au titre de sa contribution à son entretien et son éducation d’[X], au plus tard le 5 de chaque mois, sans frais pour Madame [A] avec indexation jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études ou ait trouvé un emploi lui permettant d’accéder à l’autonomie dont le salaire ne saurait être inférieur au SMIC en vigueur,
- DIRE n’y avoir lieu à intermédiation de la pension alimentaire,
- CONDAMNER Monsieur [A] à verser à Madame [A] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée à l’audience du 14 novembre 2023 et plaidée à l’audience du 27 février 2024. A l’issue de l’audience du 27 février 2024, le délibéré a été fixé au 7 juin 2024.
SUR LE FOND :
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”.
Madame [C] [H] demande au juge de surseoir à statuer au prononcé du divorce dans l’attente de la production sollicitée par Madame [A] du rapport d’intervention de la police du commissariat d’[Localité 9] le 14 février 2020 comme étant un élément de preuve relatant les aveux de Monsieur [A] quant à ses infidélités conjugales.
Il convient, d’une part, de relever que Madame [C] [H] n’a pas obtenu le rapport d’intervention de la police qu’elle a sollicité auprès du Parquet d’Evry le 6 janvier 2023 alors que l’intervention de la police date du 14 février 2020 soit près de trois ans auparavant.
A la date de clôture fixée au 14 novembre 2023, l’épouse n’avait nullement reçu ce rapport.
D’autre part, il n’est nullement établi que ce rapport d’intervention puisse constituer une preuve des infidélités reprochées par l’épouse à son conjoint. En effet, la main courante déposée par l’épouse le 1er mars 2020 à la Brigade territorirale d’[Localité 15] ne mentionne nullement que l’altercation entre les deux époux avait pour cause une infidélité de l’époux.
Par conséquent, il est décidé de débouter Madame [H] de sa demande de sursis à statuer.
Observations liminaires :
Monsieur [U] [A] a présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. Madame [C] [H] a présenté une demande en divorce pour faute de son conjoint sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
En pareille hypothèse, l’article 246 du Code civil dispose :
“Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal”
Il convient en conséquence d’étudier la demande en divorce pour faute avant celle fondée sur l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
Sur la demande en divorce pour faute soutenue par l’épouse :
L’article 242 du Code civil dispose que “le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune”.
En l’espèce, Madame [C] [H] allègue que son époux a quitté le domicile conjugal brutalement après 21 ans de mariage enfreignant ainsi le devoir de cohabitation et qu’il a durant la vie conjugale, multiplié les relations adultères, et ou injurieuses, source de leur conflit.
Sur le départ brutal du domicile conjugal
Madame [C] [H] soutient tout d’abord que son époux a quitté le domicile conjugal “brutalement” après 21 ans de mariage enfreignant ainsi le devoir de cohabitation.
En l’espèce, l’article 215 du Code civil dispose que les “époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie”.
Toutefois, il ressort de la déclaration de main courante déposée par l’épouse le 1er mars 2020 qu’une dispute est intervenue le 14 février 2020, que l’épouse elle même indique avoir “poussé” son époux que la police était intervenue et que le policier avait conseillé à Monsieur [A] de quitter le domicile conjugal pour la nuit.
Il ressort également des pièces du dossier que l’épouse avait pu se montrer jalouse et mettre en doute la fidélité de son époux, source directe de l’altercation du 14 février 2020.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’époux d’avoir “brutalement” quitté le domicile conjugal alors que ce départ fait suite à une dispute si grave qu’elle a nécessité l’intervention de la police.
Ce premier grief n’étant pas établi, il ne peut fonder un divorce pour faute de l’époux.
Sur le manquement de l’époux à son obligation de fidélité
Madame [C] [H] soutient ensuite que son époux aurait multiplié les relations adultères pendant le mariage.
A l’appui de ces allégations, l’épouse verse au débat un échange de messages avec Madame [I] [Y] sur la messagerie MESSENGER daté du 22 septembre 2011 (et non récemment comme indiqué dans les conclusions de l’épouse) à la suite de soupçons d’infidélité de son époux.
Outre le fait que ces messages sont particulièrement anciens, force est de constater qu’ils n’établissent nullement une infidélité de l’époux. En effet, Madame [I] [Y] conteste avoir eu une relation avec Monsieur [A].
Aucun élément ne permet d’ailleurs de donner corps à cette relation.
De même, les échanges de SMS entre les époux datant du 30 avril 2019 n’établissent pas non une infidélité de l’époux mais illustrent davantage une jalousie prégnante de l’épouse.
La simple référence par l’époux au fait qu’il ait pu faire “souffrir” son épouse ne démontrant pas une infidélité de sa part.
De surcroît, dans sa réponse à ce SMS, l’épouse indiquait que tout ce que disait son époux était vrai alors que celui-ci contestait l’avoir trompé.
Par ailleurs, sont également versés au débat des échanges de SMS entre “[D]” et “[R]” qui n’établissent pas non une infidélité de Monsieur [A].
Ce second grief n’est pas non plus établi.
Madame [C] [H] ne justifie pas de la réalité des griefs invoqués. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal :
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
Monsieur [U] [A] déclare que le lien conjugal entre les époux est définitivement altéré, les époux vivant séparément depuis plus d’un an au jour de la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, il est constant que les époux sont séparés depuis le 14 février 2020 comme le confirme l’épouse dans sa déclaration de main courante du 1er mars 2020.
Il résulte donc des pièces versées que les époux vivaient séparément depuis un an à la date de l’assignation en divorce.
Il est donc établi qu’il existe une altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la liquidation :
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :
“A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux “
Conformément à l’article 17 II de l’ordonnance N°2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, Monsieur [U] [A] et Madame [C] [H] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [C] [H] demande à conserver l’usage du nom “[A]”.
Monsieur [A] prend acte de cette demande et s’en remet à la volonté de son épouse.
En tout état de cause, il est établi que les époux sont mariés depuis près de 25 années et que l’épouse utilise son nom d’épouse dans le domaine professionnel.
En conséquence, Madame [C] [H] pourra conserver l’usage du nom “[A]” à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L’article 262-1 du code civil dispose :
“La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 22 octobre 2021,
DÉBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de sursis à statuer,
DÉBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 26 juin 1999 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 17] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [U] [M] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 18]
ET
Madame [C] [J] [L] [H] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 14 février 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [C] [H] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint,
DÉBOUTE Monsieur [U] [A] de sa demande relative à la jouissance des véhicules du couple,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
MAINTIENT à 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros par mois la contribution mensuelle pour l’enfant [X] et son entretien, que devra régler Monsieur [U] [A] à Madame [C] [H] mais directement entre les mains de l’enfant majeur en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DÉBOUTE Madame [C] [H] de sa demande d’augmentation de la contribution,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONSTATE que l’IFPA n’est pas applicable s’agissant d’une contribution versée entre les mains d’une enfant majeure,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [U] [A] et Madame [C] [H] au paiement par moitié chacun des dépens,
DÉBOUTE Madame [C] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.