Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-15.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-15.266
Date de décision :
23 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 93 FS-D
Pourvoi n° V 17-15.266
et n° W 17-15.267 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° V 17-15.266 et n° W 17-15.267 formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] ,
contre les deux arrêts rendus le 24 janvier 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans les litiges l'opposant :
1/° à Mme Isabelle X..., domiciliée [...] ,
2/°à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, M.Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, l'avis de M.Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 17-15.266 et n° W 17-15.267 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et M. Y... ont été respectivement engagés les 1er décembre 1988 et 2 janvier 1980 par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ; qu'ils occupaient en dernier lieu le poste d'enquêteur risque maladie rétribué niveau 4 coefficient 349 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir reconnaître que l'emploi relevait du niveau 5A de cette convention collective et obtenir le paiement de rappels de salaires ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que l'agrément du CNAMTS délivré aux deux salariés est reconnu dans la profession d'enquêteur risque maladie-accident du travail comme une validation des acquis à un poste de niveau 5 ;
Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° V 17-15.266 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la salariée occupait un emploi de niveau 5A et en ce qu'il a condamné l'employeur aux paiement de diverses sommes et aux dépens, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 12 679,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2009 au 30 novembre 2016, outre 1 267,94 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, de 1 152,05 euros au titre de la prime annuelle de 2009 à 2016, de 576,06 euros au titre de la prime de vacances de 2009 à 2016, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR, y ajoutant, dit que l'employeur devrait, à compter du 1er décembre 2016, verser à sa salariée le salaire correspondant au niveau 5A de la convention collective, de l'AVOIR condamné à lui remettre les bulletins mensuels de salaires rectifiés conformément à la décision, et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est constant que le juge saisi d'une contestation relative à la classification d'un salarié doit se prononcer non seulement au vu du contrat de travail et de la convention collective applicable, mais également au vu des fonctions réellement exercées par ce salarié.
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu que Mme X... relève du niveau 5A de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale par des motifs pertinents, il convient de rajouter :
- qu'il résulte clairement de la fiche de poste 'agent enquêteur risque maladie' que ces fonctions exigent un 'niveau de technicité ou d'expertise élevé', qu'elles requièrent une analyse des lettres de réseau et évolutions réglementaires, la formalisation de notes de service, le développement d'actions de formation ;
- que les fiches d'évaluation produites permettent d'établir que concrètement, le salarié remplit ses objectifs, bénéficie d'un degré d'autonomie certain dans les limites de sa délégation ;
- que l'exercice des fonctions satisfait aux exigences du niveau 5A qui correspond 'aux activités de management ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé' et requièrent 'la mise en oeuvre d'ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant soit à un domaine spécifique, soit à l'encadrement direct d'unité (s) de travail' ;
- que s'agissant du niveau de connaissances, si Mme X... n'est titulaire que d'un diplôme de niveau V de l'éducation nationale, elle justifie d'un agrément du CNAMTS depuis le 21 juin 2007 en qualité d'enquêteur accident du travail-maladie professionnelle, validé à l'issue d'une formation de 5 semaines, reconnu dans la profession d'enquêteur risque maladie-accident du travail comme une validation des acquis à un poste de niveau 5 ;
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les fonctions exercées par M. X... relèvent du niveau 5A de la convention collective.
S'agissant du montant du rappel de salaire, il y a lieu de constater :
- que l'écart de rémunération entre le niveau 4 et le niveau 5A correspond à 20 points, d'une valeur de 7,15018 euros jusqu'au 1er janvier 2010 puis de 7,20738 euros ;
- que Mme X... est bien fondé à solliciter un rappel de salaire à compter du mois d'août 2009, la demande ayant été introduite en avril 2013, et la réduction du délai de prescription de 5 à 3 ans étant postérieure ;
- que le rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er août 2009 et le 30 novembre 2016 s'élève en conséquence à 12 679,45 euros, outre 1 267,94 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Il est en outre dû à la salariée :
- au titre de l'article 21 de la convention collective, une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année, soit, sur les bases qui viennent d'être rappelées, une somme de 1 152,05 euros, prime de 2016 comprise ;
- au titre de l'article 22 bis de la convention collective, une allocation de vacances égale à un demi-mois payable en deux versements, soit la somme de 576,06 euros, année 2016 comprise.
Mme X... ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
L'employeur devra lui remettre des bulletins de salaire mensuels rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
La demande au titre de la prime d'itinérance est sollicitée à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de l'examiner.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'y ajouter la somme de 1 000 euros au titre des frais d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1 – Sur la classification de l'emploi exercé par M. X...
A – sur le bien fondé de la classification retenue
Il sera rappelé que Mme X... Isabelle a été embauché par la CPAM de Lot-et-Garonne (CPAM 47) à compter du 1er décembre 1988 sous contrat à durée déterminée puis à compter du 12 juillet 1989 sous contrat à durée indéterminée et occupe depuis fin septembre 2009 le poste d'enquêteur risque maladie rétribué niveau 4 coefficient 349 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;
Mme X... soutient que son emploi relève d'un niveau de qualification 5A ;
Il est constant que le juge saisi d'une contestation de la classification de l'emploi d'un salarié doit se prononcer non seulement au vu du contrat de travail, de la convention collective applicable mais aussi au vu des fonctions réellement exercées par le salarié ;
Il sera indiqué à titre liminaire qu'aucune des parties ne verse au débat le contrat de travail de Mme X... ;
Il est expressément rappelé à l'article 19 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale modifiée par le protocole d'accord du novembre 2004, que les emplois existants dans les organismes visés par la convention sont classés conformément aux principes régissant la classification en vigueur (UNCASS) ;
Aux termes de cette classification les emplois qualifiés 5A correspondent aux activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée. Les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant soit à un domaine spécifique, soit à l'encadrement direct d'unité de travail et exigent des connaissances du niveau II de l'Education nationale acquises soit dans le cadre d'une formation continue externe ou interne, soit par l'expérience professionnelle validée ;
Il ressort du référentiel de la CPAM 47, de la fiche de poste et des bilans annuels d'évaluation du travail de Mme X..., que dans le cadre de sa fonction d'enquêteur assurance maladie, accident du travail elle exerce une activité de management dans le cadre de l'encadrement des actions de formation interne, mais aussi des activités complexes, diversifiées puisqu'elle intervient dans le domaine du contrôle des arrêts maladie, mais également des accidents de travail et des professionnels de santé, qu'il bénéficie d'une certaine autonomie d'organisation, avec une capacité de faire un travail d'analyse des demandes sous la supervision de son responsable, que sa fonction nécessite un niveau d'expertise confirmée et des connaissances techniques et générales, dans son domaine notamment une maitrise de la législation, compétences qui ne lui sont pas déniées par son évaluateur annuel ;
Il s'ensuit que les fonctions exercées par Mme X... correspondent à celles d'un emploi niveau 5A ;
Mme X... ne justifie pas être titulaire d'un diplôme de niveau II de l'Education nationale correspondant à bac +3 (type licence) ou bac +4 (maitrise ou master) étant uniquement titulaire d'un diplôme ou formation de niveau V (CAP/BEP, BEPC) ni d'un certificat ou diplôme de validation des acquis de l'expérience selon les modalités fixées par les articles L. 335-5, L. 335-6, L 663, L.613-4, R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation, ayant uniquement obtenu en interne le diplôme de technicien option assurance invalidité le 1er juin 1990 ;
En revanche, elle justifie d'un agrément du CNAMTS depuis le 22 septembre 2009 en qualité d'enquêteur accident du travail –maladie professionnelle, validé à l'issue de la formation de 5 semaines suivies 2009 ;
Il n'est pas contestable que si chaque CPAM est autonome et que chaque directeur de Caisse apprécie la classification au poste en fonction des spécificités du poste proposé, il ressort des appels à candidature émis par d'autres CPAM versés au débat, que les enquêteurs risque maladie accident du travail qui exercent des fonctions similaires à celles de Mme X... et qui bénéficient d'un agrément CNAMTS, sont reconnus dans les autres départements comme occupant un emploi de niveau 5A ou 5B selon les spécificités du poste ;
Il s'en déduit que la délivrance de l'agrément CNAMTS est reconnu dans la profession d'enquêteur risque maladie-accident du travail comme une validation des acquis à un poste d'agent de maitrise niveau 5 ;
Par conséquent, Mme X... est bien fondé à soutenir qu'il exerce un emploi de niveau 5 A » ;
1°) ALORS QUE la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par lui, qui doivent être analysées au regard de la définition conventionnelle de chaque niveau et des conditions posées pour le coefficient revendiqué ; qu'en l'espèce, la salariée revendiquait le niveau 5A de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, dont le bénéfice est octroyé au salarié effectuant des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » et dont les « fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant, soit à un domaine spécifique, soit à l'encadrement direct d'unité (s) de travail » ; qu'en se bornant à constater que la salariée assurait l'encadrement des actions de formation interne, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que cette dernière exerçait une activité de management, supposant l'organisation du travail d'une équipe, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
2°) ALORS QUE la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par lui, qui doivent être analysées au regard de la définition conventionnelle de chaque niveau et des conditions posées pour le coefficient revendiqué ; qu'en l'espèce, la salariée revendiquait le niveau 5A de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, dont le bénéfice est octroyé au salarié effectuant des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » et dont les « fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant, soit à un domaine spécifique, soit à l'encadrement direct d'unité (s) de travail » ; qu'en retenant qu'il résultait de la fiche de poste « agent enquêteur risque maladie » que les fonctions du salarié exigeaient un « niveau de technicité ou d'expertise élevé », qu'elles requéraient une analyse des lettres de réseau et évolution règlementaires, la formalisation de notes de service, et le développement d'actions de formation (arrêt p.4 in fine) et que les tâches confiées à la salariée étaient caractéristiques du niveau 5A en ce qu'elles consistaient en des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée et des connaissances techniques et générales, sans à aucun moment préciser les tâches que la salariée réalisait effectivement, ni les connaissances techniques et générales dont elle disposait, ni faire ressortir en quoi ses fonctions correspondaient à des activités complexes requérant un niveau d'expertise élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
3°) ALORS QUE l'usage suppose une pratique générale, fixe et constante au sein de l'entreprise ; qu'en affirmant que la délivrance de l'agrément CNAMTS est reconnue dans la profession d'enquêteur risque maladie-accident du travail comme validation des acquis à un poste d'agent de maitrise niveau 5, au prétexte que dans d'autres CPAM, il ressortait des appels à candidatures que les enquêteurs risque maladie exerçant des fonctions similaires à celles de la salariée et bénéficiant d'un agrément CNAMTS, étaient reconnus dans les autres départements comme occupant un emploi de niveau 5A ou 5B selon les spécificités du poste, sans constater qu'au sein de la CPAM du Lot-et-Garonne, il existait un usage selon lequel l'agrément CNAMTS permettait de remplir la condition de diplôme de niveau V imposée pour le bénéfice du niveau 5A, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'agrément du CNAMTS en qualité d'enquêteur accident du travail-maladie professionnelle, validé à l'issue d'une formation de 5 semaines, est reconnu dans la profession d'enquêteur risque maladie-accident du travail comme une validation des acquis à un poste de niveau 5, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° W 17-15.267 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le salarié occupait un emploi de niveau 5A et en ce qu'il a condamné l'employeur aux paiement de diverses sommes et aux dépens, d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné l'employeur à payer à son salarié les sommes de 12 679,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er août 2009 au 30 novembre 2016, outre 1 267,94 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, de 1 152,05 euros au titre de la prime annuelle de 2009 à 2016, de 576,06 euros au titre de la prime de vacances de 2009 à 2016, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR, y ajoutant, dit que l'employeur devrait, à compter du 1er décembre 2016, verser à son salarié le salaire correspondant au niveau 5A de la convention collective, de l'AVOIR condamné à lui remettre les bulletins mensuels de salaires rectifiés conformément à la décision, et de l'AVOIR condamné aux dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est constant que le juge saisi d'une contestation relative à la classification d'un salarié doit se prononcer non seulement au vu du contrat de travail et de la convention collective applicable, mais également au vu des fonctions réellement exercées par ce salarié.
Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu que M. Y... relève du niveau 5A de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale par des motifs pertinents, il convient de rajouter :
- qu'il résulte clairement de la fiche de poste 'agent enquêteur risque maladie' que ces fonctions exigent un 'niveau de technicité ou d'expertise élevé', qu'elles requièrent une analyse des lettres de réseau et évolutions réglementaires, la formalisation de notes de service, le développement d'actions de formation ;
- que les fiches d'évaluation produites permettent d'établir que concrètement, le salarié remplit ses objectifs, bénéficie d'un degré d'autonomie certain dans les limites de sa délégation ;
- que l'exercice des fonctions satisfait aux exigences du niveau 5A qui correspond 'aux activités de management ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé' et requièrent 'la mise en oeuvre d'ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant soit à un domaine spécifique, soit à l'encadrement direct d'unité (s) de travail' ;
- que s'agissant du niveau de connaissances, si M. Y... n'est titulaire que d'un diplôme de niveau V de l'éducation nationale, il justifie d'un agrément du CNAMTS depuis le 21 juin 2007 en qualité d'enquêteur accident du travail-maladie professionnelle, validé à l'issue d'une formation de 5 semaines, reconnu dans la profession d'enquêteur risque maladie-accident du travail comme une validation des acquis à un poste de niveau 5 ;
- que d'ailleurs, il est classé par l'employeur au niveau 4 de la convention collective, qui exige des connaissances de niveau III, alors qu'il ne justifie que d'un diplôme de niveau V correspondant au niveau 2 de la convention collective.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les fonctions exercées par M. Y... relèvent du niveau 5A de la convention collective.
S'agissant du montant du rappel de salaire, il y a lieu de constater :
- que l'écart de rémunération entre le niveau 4 et le niveau 5A correspond à 20 points, d'une valeur de 7,15018 euros jusqu'au 1er janvier 2010 puis de 7,20738 euros ;
- que M. Y... est bien fondé à solliciter un rappel de salaire à compter du mois d'août 2009, la demande ayant été introduite en avril 2013, et la réduction du délai de prescription de 5 à 3 ans étant postérieure ;
- que le rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er août 2009 et le 30 novembre 2016 s'élève en conséquence à 12 679,45 euros, outre 1 267,94 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire.
Il est en outre dû au salarié :
- au titre de l'article 21 de la convention collective, une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année, soit, sur les bases qui viennent d'être rappelées, une somme de 1 152,05 euros, prime de 2016 comprise ;
- au titre de l'article 22 bis de la convention collective, une allocation de vacances égale à un demi-mois payable en deux versements, soit la somme de 576,06 euros, année 2016 comprise.
M. Y... ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
L'employeur devra lui remettre des bulletins de salaire mensuels rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
La demande au titre de la prime d'itinérance est sollicitée à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de l'examiner.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'y ajouter la somme de 1 000 euros au titre des frais d'appel » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1 – Sur la classification de l'emploi exercé par M. Y...
A – sur le bien fondé de la classification retenue Il sera rappelé que M. Y... Pierre a été embauché par la CPAM de Lot-et-Garonne à compter du 2 janvier 1980 sous contrat à durée déterminée puis à compter du 1er mai 1981 sous contrat à durée indéterminée et occupe depuis le 4 août 2009 le poste d'enquêteur risque maladie rétribué niveau 4 coefficient 349 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;
M. Y... soutient que son emploi relève d'un niveau de qualification 5A ;
Il est constant que le juge saisi d'une contestation de la classification de l'emploi d'un salarié doit se prononcer non seulement au vu du contrat de travail, de la convention collective applicable mais aussi au vu des fonctions réellement exercées par le salarié ;
Il sera indiqué à titre liminaire qu'aucune des parties ne verse au débat le contrat de travail de M. Y... ;
Il est expressément rappelé à l'article 19 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale modifiée par le protocole d'accord du novembre 2004, que les emplois existants dans les organismes visés par la convention sont classés conformément aux principes régissant la classification en vigueur (UNCASS) ;
Aux termes de cette classification les emplois qualifiés 5A correspondent aux activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée. Les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant soit à un domaine spécifique, soit à l'encadrement direct d'unité de travail et exigent des connaissances du niveau II de l'Education nationale acquises soit dans le cadre d'une formation continue externe ou interne, soit par l'expérience professionnelle validée ;
Il ressort du référentiel de la CPAM 47, de la fiche de poste et des bilans annuels d'évaluation du travail de M. Y..., que dans le cadre de sa fonction d'enquêteur assurance maladie, accident du travail il exerce une activité de management dans le cadre de l'encadrement des actions de formation interne, mais aussi des activités complexes, diversifiées puisqu'il intervient dans le domaine du contrôle des arrêts maladie, mais également des accidents de travail et des professionnels de santé, qu'il bénéficie d'une certaine autonomie d'organisation, avec une capacité de faire un travail d'analyse des demandes sous la supervision de son responsable, que sa fonction nécessite un niveau d'expertise confirmée et des connaissances techniques et générales, dans son domaine notamment une maitrise de la législation, compétences qui ne lui sont pas déniées par son évaluateur annuel ;
Il s'ensuit que les fonctions exercées par M. Y... correspondent à celles d'un emploi niveau 5A ;
M. Y... ne justifie pas être titulaire d'un diplôme de niveau II de l'Education nationale correspondant à bac +3 (type licence) ou bac +4 (maitrise ou master) étant uniquement titulaire d'un diplôme ou formation de niveau V (CAP/BEP, BEPC) ni d'un certificat ou diplôme de validation des acquis de l'expérience selon les modalités fixées par les articles L. 335-5, L. 335-6, L 663, L.613-4, R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation, ayant uniquement obtenu en interne le diplôme de technicien accident du travail le 1er mars 1983 et celui de technicien option assurance invalidité le 1er juin 1986 ;
En revanche, il justifie d'un agrément du CNAMTS depuis le 31 mai 20067 en qualité d'enquêteur accident du travail –maladie professionnelle, validé à l'issue de la formation de 5 semaines suivies 2006 ;
Il n'est pas contestable que si chaque CPAM est autonome et que chaque directeur de Caisse apprécie la classification au poste en fonction des spécificités du poste proposé, il ressort des appels à candidature émis par d'autres CPAM versés au débat, que les enquêteurs risque maladie accident du travail qui exercent des fonctions similaires à celles de M. Y... et qui bénéficient d'un agrément CNAMTS, sont reconnus dans les autres départements comme occupant un emploi de niveau 5A ou 5B selon les spécificités du poste ;
Il s'en déduit que la délivrance de l'agrément CNAMTS est reconnu dans la profession d'enquêteur risque maladie-accident du travail comme une validation des acquis à un poste d'agent de maitrise niveau 5 ;
Par conséquent, M. Y... est bien fondé à soutenir qu'il exerce un emploi de niveau 5 A » ;
1°) ALORS QUE la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par lui, qui doivent être analysées au regard de la définition conventionnelle de chaque niveau et des conditions posées pour le coefficient revendiqué ; qu'en l'espèce, le salarié revendiquait le niveau 5A de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, dont le bénéfice est octroyé au salarié effectuant des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » et dont les « fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant, soit à un domaine spécifique, soit à l'encadrement direct d'unité (s) de travail » ; qu'en se bornant à constater que le salarié assurait l'encadrement des actions de formation interne, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que ce dernier exerçait une activité de management, supposant l'organisation du travail d'une équipe, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
2°) ALORS QUE la qualification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par lui, qui doivent être analysées au regard de la définition conventionnelle de chaque niveau et des conditions posées pour le coefficient revendiqué ; qu'en l'espèce, le salarié revendiquait le niveau 5A de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, dont le bénéfice est octroyé au salarié effectuant des « activités de management de premier niveau ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée » et dont les « fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques développées, accompagnées de bonnes connaissances générales s'appliquant, soit à un domaine spécifique, soit à l'encadrement direct d'unité (s) de travail » ; qu'en retenant qu'il résultait de la fiche de poste « agent enquêteur risque maladie » que les fonctions du salarié exigeaient un « niveau de technicité ou d'expertise élevé », qu'elles requéraient une analyse des lettres de réseau et évolution règlementaires, la formalisation de notes de service, et le développement d'actions de formation (arrêt p.4 in fine) et que les tâches confiées au salarié étaient caractéristiques du niveau 5A en ce qu'elles consistaient en des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée et des connaissances techniques et générales, sans à aucun moment préciser les tâches que le salarié réalisait effectivement, ni les connaissances techniques et générales dont il disposait, ni faire ressortir en quoi ses fonctions correspondaient à des activités complexes requérant un niveau d'expertise élevé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 5 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ;
3°) ALORS QUE l'usage suppose une pratique générale, fixe et constante au sein de l'entreprise ; qu'en affirmant que la délivrance de l'agrément CNAMTS est reconnue dans la profession d'enquêteur risque maladie-accident du travail comme validation des acquis à un poste d'agent de maitrise niveau 5, au prétexte que dans d'autres CPAM, il ressortait des appels à candidatures que les enquêteurs risque maladie exerçant des fonctions similaires à celles du salarié et bénéficiant d'un agrément CNAMTS, étaient reconnus dans les autres départements comme occupant un emploi de niveau 5A ou 5B selon les spécificités du poste, sans constater qu'au sein de la CPAM du Lot-et-Garonne, il existait un usage selon lequel l'agrément CNAMTS permettait de remplir la condition de diplôme de niveau V imposée pour le bénéfice du niveau 5A, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que l'agrément du CNAMTS en qualité d'enquêteur accident du travail-maladie professionnelle, validé à l'issue d'une formation de 5 semaines, est reconnu dans la profession d'enquêteur risque maladie-accident du travail comme une validation des acquis à un poste de niveau 5, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique