Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01916 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFKO
N° de Minute : 1925
Ordonnance du vendredi 27 octobre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [G]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 2]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de retention administrative de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [O] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 octobre 2023 à 14 H 30
ORDONNANCE :prononcée publiquement à Douai le vendredi 27 octobre 2023 à 14 h 59
la décision devant être envoyée par courriel au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour notification à l'intéressé
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 octobre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel motivée
Vu les explications des parties
En application de la Constitution de la République française l'autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles. La prolongation de la rétention d'un étranger par la justice suppose donc que soient apportés des éléments suffisants permettant de caractériser l'irrégularité de son entrée ou de son séjour ainsi que l'impossibilité d'éloignement par un tout autre moyen qu'une privation de liberté.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[G], arrivé dans l'espace SCHENGEN depuis moins de 10 jours, non impliqué dans la commission d'infractions en France, est titulaire d'un passeport biométrique en cours de validité, d'un billet d'avion et d'une réservation d'hôtel en Belgique couvrant la période de son interpellation. Il n'est ni allégué ni établi qu'il ne disposerait pas de moyens de subsistance (il dispose d'une carte de paiements internationaux). N'ayant pas besoin de visa vu sa nationalité, sa rétention ne peut être prolongée au seul motif qu'il ne dispose pas d'un billet de retour dans son pays d'origine, d'une adresse en France ou d'une assurance de frais de santé alors qu'il fait état d'un voyage touristique dont il fournit les preuves.
Surtout, il n'existe pas de risque avéré de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, l'intéressé, ayant réservé un hôtel en Belgique, déclarant vouloir s'y rendre sans que nul élément ne permette de penser qu'au contraire il se maintiendra en France malgré la décision d'éloignement prise à son encontre. La prolongation de sa rétention constituerait dans ces conditions une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle.
PAR CES MOTIFS :
INFIRMONS l'ordonnance entreprise
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de M. [G]
ORDONNONS sa remise en liberté
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Patrick SENDRAL, Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 27 octobre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [O]
Le greffier
N° RG 23/01916 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFKO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [G] le vendredi 27 octobre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 27 octobre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 27 octobre 2023
N° RG 23/01916 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFKO
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