Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-19.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.110
Date de décision :
6 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Béatrice X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit :
1 ) de M. Christian Y..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
2 ) de M. Michel A..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...,
3 ) de M. Pierre A..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ...;
4 ) de l'Entreprise générale de bâtiment Yacinthe Z..., dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), route du Pradeau, escalier B, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., des consorts A... et de l'Entreprise générale de bâtiment Yacinthe Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 juin 1991, arrêt n° 2304/91, que, par contrat du 27 décembre 1979, signé par M. X... avec MM. Y..., Michel A... et Pierre A..., architectes, ceux-ci ont été chargés d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison d'habitation pour le compte de Mlle X..., propriétaire du terrain, moyennant des honoraires qui devaient être versés au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; qu'après réception des travaux de gros oeuvre, réalisés par M. Z..., entrepreneur, Mlle X..., invoquant l'existence de malfaçons, a, le 27 avril 1983, assigné les constructeurs en réparation ; que les architectes, qui avaient, à la même date, engagé une instance distincte en paiement d'un solde d'honoraires à l'encontre de M. X..., ont reconventionnellement formé une demande aux mêmes fins contre Mlle X... ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de louage d'ouvrage des architectes aux torts partagés des signataires, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il se trouve saisi ; qu'en sollicitant la condamnation du maître de l'ouvrage à leur payer le solde d'honoraires leur restant dû, les maîtres d'oeuvre avaient par là- même admis que le signataire de la convention de louage d'ouvrage, étranger à l'instance, n'était qu'un simple mandataire ;
que cette qualité n'était, par ailleurs, nullement déniée par le maître de l'ouvrage qui revendiquait la résiliation du contrat aux torts exclusifs de ses cocontractants ; qu'en affirmant néanmoins que le signataire de la convention de maîtrise d'oeuvre était seul débiteur des honoraires pour ensuite résilier partiellement à ses torts le contrat passé par lui, bien qu'il ne fût pas partie àl'instance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que Mlle X... avait justifié son refus de payer les honoraires restant dus aux architectes par les différents désordres constatés au fur et à mesure des travaux sans que les architectes, chargés pourtant d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, n'eussent été en mesure de les prévenir ni davantage d'y remédier ; qu'en déclarant le maître de l'ouvrage responsable de la rupture des relations contractuelles, sans rechercher si le refus qu'il avait opposé n'était pas légitimé par la défaillance des architectes dans l'exécution de leur mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil" ;
Mais attendu que la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre ayant été prononcée par la cour d'appel aux torts partagés des architectes et de M. X..., Mlle X..., qui n'a pas contesté dans ses écritures d'appel que son père, signataire du contrat, était personnellement débiteur des honoraires, est irrecevable à critiquer ce chef de l'arrêt qui ne lui fait pas grief ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande de dommages- intérêts pour privation de jouissance de l'immeuble, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments de la cause que si la construction est restée inachevée pendant près de huit ans, cela est dû en grande partie à son refus de voir intervenir les architectes qui proposaient de diriger l'achèvement de la construction, alors que les défauts certes avérés, n'empêchaient ni l'achèvement ni une occupation tolérable ;
Qu'en statuant ainsi, par simple référence aux éléments de la cause dont elle n'a pas précisé l'origine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande en dommages-intérêts pour perte de jouissance de l'immeuble, l'arrêt n° 2304/91 rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique