Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 21 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29/25
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUT4
Décision déférée du 29 Octobre 2024
- Tribunal de Commerce d'ALBI - 2024003102
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CLIMAT'P.A.C.81
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BENOIT PALAYSI, substituant Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE SB TECHNOLOGY CORPORATE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MEYER SOULLIER, substituant Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Maître [H] [U] [M], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL CLIMAT'P.A.C.81
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC : M. François Jardin, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2025, greffière N. DIABY
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
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FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS SB Technology Corporate a été en relation d'affaires avec la SARL Climat'Pac 8 pour la fourniture de matériaux.
Ses factures n'étant pas réglées, elle a obtenu le 16 avril 2024 une ordonnance d'injonction de payer la somme de 111 603,83 euros qu'elle a vainement tenté d'exécuter au moyen d'une saisie-attribution.
Elle a ensuite accepté un échéancier sur trois mois et, le 5 septembre 2024, la société Climat'PAC 81 lui a viré la somme de 39 980 euros.
Soutenant que l'échéancier n'a pas été respecté, elle a assigné sa débitrice en procédure collective devant le tribunal de commerce d'Albi par acte du 18 septembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2024, le tribunal a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements de l'entreprise,
- fixé la date de cessation des paiements au 18 septembre 2024,
- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Climat'PAC 81,
- désigné M. [C] [N] comme juge-commissaire et la SELAS Egide en la personne de Maître [M] [H] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL Climat'PAC 81 a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2024.
Par actes des 27 et 28 novembre 2024, soutenus oralement à l'audience du 31 janvier 2025, elle a fait assigner la SAS SB Technology Corporate et la SELAS Egide en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience du 31 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- débouter la SA SB Technology Corporate et la SELAS Egide de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société SB Technology Corporate demande à la première présidente de :
- débouter la société Climat'Pac 81 de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner à lui régler la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 19 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELAS Egide demande à la première présidente de :
- débouter la société Climat'PAC 81 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- laisser à la charge des parties leurs dépens,
- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avis reçu au greffe le 18 décembre 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de :
- rejeter la demande de la SARL Climat'Pac 81 aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Climat'Pac 81.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de redressement judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Selon l'article L631-1 du code de commerce, Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Sur l'absence d'exigibilité de la créance à l'origine du redressement judiciaire:
La demanderesse soutient que la créance de la SAS SB Technology Corporate n'était pas exigible lors de la saisine de la juridiction commerciale.
Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que le 16 avril 2024 la défenderesse a obtenu à son encontre une ordonnance d'injonction de payer la somme de 123 003,31 euros devenue définitive, comme en atteste le certificat de non opposition du 3 juin 2024, qu'elle a vainement tenté de faire exécuter par des saisies attribution le 14 juin 2024.
Par ailleurs, si elle a accepté un remboursement de sa créance sur trois mois à compter de septembre 2024, force est de constater que les échanges de courriels produits aux débats établissent que sa débitrice, qui s'était engagée à régler la deuxième échéance début octobre 2024, a reconnu les 15 et 18 octobre 2024 que le PNCEE avait bloqué les lots contenant ses dossiers en attente de paiement et qu'elle ne pouvait donc pas la payer tant qu'elle n'avait pas encaissé l'argent.
Il en résulte que la créance en principal de 71 623,83 euros de la SAS SB Technology Corporate, titulaire d'un titre exécutoire, était bien exigible de sorte que le moyen soulevé de ce chef n'est pas sérieux.
Sur l'état de cessation des paiements :
L'article L631-1 précité définit la cessation des paiements comme la situation d'une entreprise qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Elle s'apprécie à la date à laquelle la juridiction statue et donc, en cas d'appel, à la date à laquelle la cour d'appel statue.
Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles.
L'actif disponible, s'entend, quant à lui, de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme. Le chiffre d'affaires et le résultat ne constituent pas des actifs disponibles.
en l'espèce, selon le dernier rapport du mandataire judiciaire du 16 janvier 2025, le passif échu exigible s'élève à 208 774,44 euros étant précisé que les créances de l'URSSAF et le PRS, comptabilisées pour 113 576 euros au bilan du 31 octobre 2024 n'ont pas encore été déclarées.
La SARL Climat'PAC 81 fait valoir qu'elle est en capacité de payer son passif grâce à sa réserve de crédit, ses encours clients et son résultat bénéficiaire transféré à la réserve du capital.
Toutefois, force est de constater que la réserve de crédit de 547 829,62 euros qu'elle mentionne n'est actuellement pas disponible ni immédiatement ni à très court terme dès lors que les paiements des certificats d'énérgie CEE sont actuellement bloqués et ce, depuis plusieurs mois, sans date fixée de versement des sommes.
Il en est de même des encours de clients de 687 829,62 euros incluant les CEE de 547 829,62 euros et les MPR de 140 000 euros.
Enfin, les soldes positifs des comptes bancaires de 54 432,13 euros au 31 décembre 2024 et la réserve de capital de 119 000 euros, même s'ils consitutent un actif disponible de 173 432,13 euros, sont insuffisants à apurer le passif échu de 208 774,44 euros.
La SARL Climat'PAC 81 n'établit donc pas l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement ayant retenu l'état de cessation des paiements.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SARL Climat'PAC 81 de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal de commerce d'Albi,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
N. DIABY A. DUBOIS
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