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Tribunal Administratif de Lyon, 05 décembre 2024. 2411486

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2411486

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à l'effacement du signalement de non-admission Schengen découlant de l'annulation de l'interdiction de retour, et d'en justifier auprès du tribunal et des parties, selon les mêmes modalités ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen et le préfet n'a pas apprécié son droit au séjour en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une adresse stable ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est borné, sans examiner l'existence de circonstances particulières, à viser une des hypothèses de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et il justifie de circonstances particulières ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - il justifie d'une circonstance humanitaire ; - en retenant qu'il est défavorablement connu de la justice et des forces de l'ordre pour des faits d'exécution et d'emploi en bande organisée d'un travail dissimulé, de blanchiment aggravé et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger, la préfète a entaché cette décision d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en ce qu'elle repose sur des décisions illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La préfète du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 20 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de l'Ain et la préfète du Rhône n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ; - les observations de Me Bescou, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens sauf le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées qu'il abandonne au regard des délégations de signature produites en défense ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant macédonien né en 1986, conteste les décisions du 12 novembre 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain, qui n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant et qui a notamment précisé qu'il alléguait être en France depuis environ dix ans, qu'il y vivait avec son épouse et leurs enfants et qu'il avait déclaré travailler comme agent d'entretien, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ou vérifier son droit au séjour avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir qu'il est, avec son épouse, depuis le 8 septembre 2014 sur le territoire français où sont nés leurs enfants et où a été inhumé en 2015 leur enfant " sans vie " et se prévaut de ses efforts d'insertion en France. Toutefois, le requérant, qui a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, n'établit ni même n'allègue que son épouse serait en situation régulière. La cellule familiale constituée de lui-même, son épouse et leurs enfants nés en 2017, 2020 et 2023 peut se reconstituer dans son pays d'origine où les enfants pourront être scolarisés et où il ne conteste pas avoir passé l'essentiel de son existence. Dans les circonstances de l'espèce, même s'il justifie d'efforts d'insertion notamment par le bénévolat qu'il a effectué et l'exercice d'une activité professionnelle et s'il a eu un " enfant sans vie " en 2015 enterré en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas davantage entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue à tort tenu de refuser au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire sans appréciation de sa situation et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la décision de refus de délai de départ volontaire contestée. 10. En dernier lieu, à supposer même que M. B justifierait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé la préfète de l'Ain, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Si M. B se prévaut de la présence de ses enfants et de son activité professionnelle et explique la non-exécution de la seconde mesure d'éloignement prise à son encontre par la survenue de la crise sanitaire, il ne justifie pas ainsi de circonstances particulières à la date de la décision contestée. La préfète a ainsi pu, sans méconnaître les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2024 fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Pour édicter à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, la préfète de l'Ain a notamment retenu qu'il était défavorablement connu de la justice et des forces de l'ordre pour des faits d'exécution et d'emploi en bande organisée d'un travail dissimulé, de blanchiment aggravé et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger. Le requérant soutient qu'elle a ainsi commis une erreur de fait. La préfète reconnaît dans son mémoire que c'est par erreur qu'elle a mentionné que M. B était défavorablement connu de la justice et des forces de l'ordre pour de tels faits. Cette erreur de fait est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entacher d'illégalité la décision attaquée. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 16. M. B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. L'exécution du présent jugement, qui annule uniquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement que l'administration efface le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont M. B fait l'objet en conséquence de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain d'y faire procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, l'Etat n'étant pas partie perdante pour l'essentiel. D E C I D E Article 1er : La décision du 12 novembre 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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