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Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-21.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.974

Date de décision :

9 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Le Cannet-Rocheville (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit : 1°/ de M. Justin L..., demeurant ... à Le Cannet-Rocheville (Alpes-maritimes), 2°/ de Mme Jacqueline L..., née Y..., demeurant ... à Le Cannet-Rocheville (Alpes-maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. N..., B..., O..., H..., A..., F..., E..., X..., J... I..., MM. C..., M..., K... G... Marino, conseillers, Mme D..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des époux L..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'exhaussement du terrain de M. Z... créait une vue droite à moins d'un mètre quatrevingtdix du fonds voisin et aggravait la servitude d'écoulement des eaux naturelles, constituant un inconvénient anormal de voisinage dont les époux L... étaient fondés à demander la suppression ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. Z..., envers les époux L..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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