Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01636
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01636
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01636 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZMX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2023 -Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 20/06490
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie VERDON de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
INTIME
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 4]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS,avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et Me Samuel FITOUSSI, de la SELARL DE LAGRANGE & FITOUSSI (GF AVOCATS) avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : R112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Entre le 2 novembre et le 18 décembre 1979, dans les suites d'un accident de la voie publique, Mme [E] [N] a reçu une transfusion de cinq concentrés globulaires au sein du centre hospitalier de [Localité 3] ; elle a été découverte porteuse, en janvier 1998, du virus de l'hépatite C, contamination confirmée par recherche biologique de l'ARN viral en date du 28 janvier 2003.
Par acte délivré le 6 septembre 2001, Mme [E] [N] a assigné l'Etablissement français du sang ( l'EFS), la société AXA France Iard (la société AXA) en qualité d'assureur de l'EFS, le tiers responsable de l'accident et son assureur, la MAAF, devant le tribunal de grande instance de Niort dont le président, par ordonnance du 27 décembre 2001, a ordonné son expertise médicale.
Le rapport d'expertise, finalisé le 10 octobre 2006, a été déposé le 15 janvier 2007.
Par requête enregistrée le 18 juillet 2011, Mme [E] [N] a saisi le tribunal administratif de Nantes qui, par décision du 1er avril 2015, a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (l'ONIAM) à lui payer la somme de 17 400 euros en réparation des préjudices nés de sa contamination.
Le 3 octobre 2019, l'ONIAM a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société AXA en remboursement de la somme versée pour indemniser la victime.
Le 5 août 2020, la société AXA a assigné l'ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'annulation du titre exécutoire dont elle conteste la légalité.
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi d'un incident par la société AXA, a :
- débouté la société AXA de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamné la société AXA à payer à l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par acte du 11 janvier 2024, la société AXA a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, la société AXA demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a déboutée de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l'a condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
- déclarer l'ONIAM irrecevable en ses demandes,
- déclarer la créance alléguée de l'ONIAM comme prescrite,
- déclarer l'action en recouvrement de l'ONIAM à son encontre irrecevable car prescrite,
- condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie Verdon.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, l'ONIAM demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
En tout état de cause et au besoin y ajoutant,
- débouter la société AXA de ses demandes dès lors que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour en connaître,
- débouter la société AXA de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de ses plus amples demandes,
- condamner la société AXA au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
L'ONIAM fait valoir que la société AXA soulève, non pas la prescription de la présente action en annulation du titre exécutoire à laquelle elle est demanderesse, mais celle de la procédure d'émission dudit titre exécutoire, laquelle ne constitue pas une demande judiciaire au sens de l'article 122 du code de procédure civile. L'ONIAM qui ajoute qu'il est défendeur à une action en contestation d'un titre exécutoire et non demandeur à une action en responsabilité, soutient qu'en conséquence, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit s'analyser comme une défense au fond dont l'appréciation échappe à la compétence du juge de la mise en état, comme il en a d'ailleurs été décidé dans d'autres de ses décisions versées aux débats.
La société AXA, outre qu'elle rappelle que l'ONIAM n'a pas contesté la compétence du juge de la mise en état dans le cadre de la première instance, expose que la prescription soulevée constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, telle que retenue par le juge de la mise en état, dès lors qu'elle tend à faire déclarer l'ONIAM irrecevable en ses demandes tendant à constater, à titre principal, la régularité du titre exécutoire et le bien fondé de la créance réclamée ainsi qu'à solliciter sa condamnation, subsidiaire, à lui régler le montant du titre émis aves les intérêts au taux légal.
Sur ce,
Dans le cadre de la présente instance, la cour statue avec les pouvoirs dévolus au juge de la mise en état qui, selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire.
Conformément à l'article 72 du code de procédure civile, les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause et donc pour la première fois en appel. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence du fait que l'ONIAM n'a pas soutenu ce moyen de défense en première instance.
Alors que les moyens de défense tendent à contester le droit auquel prétend l'adversaire et conduisent au rejet définitif de la prétention adverse, les fin de non-recevoir tendent à contester son droit d'agir en justice et donc uniquement la recevabilité de son action.
En l'espèce, la société AXA, à l'appui de la fin de non-recevoir soutenue devant le juge de la mise en état, a invoqué la prescription décennale de l'action de l'ONIAM fondée sur la subrogation. Rappelant la date à laquelle l'expert a fixé la consolidation de l'état de santé de la victime transfusée, en l'espèce le 8 juin 2006, et la date du 3 octobre 2019 à laquelle le titre exécutoire a été émis, elle en conclut que l'ONIAM doit être jugé irrecevable en ses demandes et en son action en recouvrement.
Si le fait d'invoquer la prescription de l'action ou des prétentions de l'adversaire constitue une fin de non-recevoir, force est de constater qu'il n'est pas discuté en l'espèce de la prescription de l'action en annulation du titre exécutoire introduite devant le tribunal mais de celle de la procédure d'émission de ce titre exécutoire, mise en oeuvre par l'ONIAM et de la procédure de recouvrement qui en résulte.
Ce moyen affecte un titre émis antérieurement à l'introduction de la procédure et aura pour conséquence, s'il est accueilli, d'en remettre en cause la validité pour avoir été établi alors que le droit d'agir de l'ONIAM était éteint. En ce cas, l'ONIAM ne pourrait donc plus agir sur ce fondement à l'encontre de l'assureur.
Par conséquent, le moyen allégué par l'assureur, en ce qu'il affecte directement la validité du titre exécutoire, constitue non pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond qui ne ressort pas du pouvoir du juge de la mise en état et de la cour statuant sur l'appel de sa décision.
En outre l'examen de ce moyen est un préalable à l'examen de la recevabilité des demandes en paiement, soutenues reconventionnellement par l'ONIAM de sorte que la cour ne peut que renvoyer les parties de ce chef devant le juge du fond.
Il convient par conséquent d'infirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel et y ajoutant,
Dit que le moyen soulevé par la société AXA France IARD, relatif à l'émission du titre exécutoire litigieux, constitue non pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond,
Dit que le juge de la mise en état, et la cour à sa suite, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur ce moyen,
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour poursuivre la procédure au fond,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Axa France IARD supportera les dépens de première instance et d'appel,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique