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Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-18.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.121

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Galliacolor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Mory TNT, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Galliacolor, de Me Choucroy, avocat de la société Mory TNT, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mai 1999), que la société Galliacolor a confié à la société Mory TNTE (société Mory) la gestion de la distribution de ses peintures industrielles ; que la société Mory a assigné la société Galliacolor en paiement de ses prestations ; que cette société a prétendu que la société Mory avait exercé irrégulièrement un droit de rétention sur ses marchandises, alors qu'elle n'avait pas la qualité de commissionnaire de transport et a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice ; Attendu que la société Galliacolor reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que la commission de transport se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout ; qu'en énonçant que la société Mory avait conclu des conventions de transport pour le compte de la société Galliacolor, en son propre nom, et qu'elle avait la faculté d'affréter des transporteurs, sans préciser qu'elle avait ainsi agi en qualité d'intermédiaire, libre du choix des voies et des moyens, dans l'organisation de l'intégralité du transport des marchandises de la société Galliacolor, en l'absence de toute instruction de sa part, la cour d'appel a violé les articles 94 et 95 du Code de commerce ; 2 / que le droit de rétention fondé sur la détention matérielle par un créancier d'une chose appartenant à son débiteur et dont ce dernier reste propriétaire, oblige le détenteur à en prendre soin ; qu'il s'ensuit que celui-ci doit, soit la restituer dans l'état où elle lui avait été confiée, soit en régler au débiteur, la valeur appréciée au jour de la restitution, lorsque celle-ci ne peut intervenir en nature ; qu'en énonçant que contractuelles, dispensait la société Mory de toute obligation de prendre soin des denrées périssables sur lesquelles elle exerçait son droit de rétention, quand elle était tenue de les rendre dans l'état où elle les avait reçues, ou d'en régler la valeur à ladite société Galliacolor, dès lors que la restitution en nature en était devenue impossible, la cour d'appel a violé l'article 1302 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société Galliacolor avait chargé la société Mory de la distribution de ses peintures industrielles avec la faculté d'affréter des transporteurs et que la société Mory avait confié à divers transporteurs les produits de la société Galliacolor, l'arrêt retient souverainement que la société Mory justifié avoir agi pour le compte de la société Galliacolor, mais en son nom propre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que la société Mory avait agi en qualité d'intermédiaire, libre du choix des voies et moyens, la cour d'appel qui a ainsi apporté les précisions prétendument négligées, a pu en déduire que la société Mory avait la qualité de commissionnaire de transport ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a déclaré que la société Galliacolor ne pouvait pas utilement prétendre obtenir compensation avec une créance constituée par la valeur des marchandises retenues par la société Mory, dont la péremption a été provoquée par sa propre carence et non que l'inexécution par la société Galliacolor de ses obligations contractuelles dispensait la société Mory de toute obligation de prendre soin des denrées périssables sur lesquelles elle exerçait son droit de rétention ; D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Galliacolor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Galliacolor ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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