Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Gestion des résidences et Hôtels de vacances (SOGERVA), société anonyme, dont le siège est ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Jean X..., demeurant, ... de Luchon (Hautes-Garonne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de de Vuitton, avocat de la société SOGERVA, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 1990), que M. X... a donné en location-gérance son fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant à la société de gestion des résidences et hôtels de vacances (la Sogerva) ; que celle-ci a cédé le bénéfice de cette location-gérance à l'une de ses filiales, mise ensuite en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Sogerva à payer à M. X... le coût de réparation des dégats occasionnés au fonds et du remplacement du matériel perdu pendant la période de jouissance de sa filiale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait sans contradiction déclarer le cessionnaire débiteur du bailleur originaire et condamner néanmoins le cédant à payer les remises en état postérieures à la cession du contrat de location-gérance ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en déclarant la Sogerva responsable des dégâts commis par le cessionnaire, en l'absence de disposition légale ou de stipulation expresse instituant la solidarité entre eux, l'arrêt a violé l'article 1202 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la contradiction entre deux motifs de droit ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence de novation par changement de débiteur, la Sogerva, locataire-gérante initiale, restait tenue envers M. X... de réparer
les dommages causés par sa filiale qui lui avait succédé dans l'exploitation ;
D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SOGERVA à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment