Texte intégral
N° RG 23/00127 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAX5
N° Minute :
Notification le :
24 novembre 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance 23/1432 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 16 novembre 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 17 novembre 2023
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 6]
né le 28 Décembre 1979 au MAROC
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
PREFECTURE A.R.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non rerprésentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. [J] [F], substitu général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 21 novembre 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 23 novembre 2023 par Raphaele FAIVRE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 24 novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Raphaele FAIVRE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêté du 6 novembre 2023, le Préfet de l'Isère a admis M. [K] [H], né le 28 décembre 1979, résidant [Adresse 2] [Localité 4], en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 6] sous la forme d'une hospitalisation complète, jusqu'au 5 décembre 2023, en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé.
Par arrêté du 8 novembre 2023, le Préfet de l'Isère a décidé du maintien en hospitalisation complète de M. [K] [H] au Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 6].
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [K] [H] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques.
Par courrier du 17 novembre 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le même jour, M. [K] [H] a relevé appel de cette décision en indiquant comme suit : «je voudrais faire appel pour être en libre hospitalisation ».
Le Procureur Général a émis un avis écrit le 21 novembre 2023 concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le certificat de situation en date du 21 novembre 2023 établi par le docteur [G] [I], médecin psychiatre au Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 6] indique que M. [H] souffre de troubles psychiques chroniques évoluant depuis 1997, qu'il été ré hospitalisé pour décompensation avec troubles du comportement hétéro-agressifs au domicile de ses parents, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, dans un contexte de rupture de soins.
Il précise que le patient est toujours réticent dans le contact, qu'il présente encore des signes de tension psychique avec des idées de persécution vis-à-vis de sa famille plus particulièrement avec menaces de mort, qu'il demeure dans un déni massif de ses troubles et n'élabore aucune critique de son comportement. Il conclut que les troubles de M. [K] [H] ne lui permettent pas de consentir librement aux soins, qui sont néanmoins nécessaires en milieu hospitalier a'n de réadapter le traitement, de sorte que les soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'état doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date 23 novembre 2023 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée.
Il a été donné connaissance du dernier avis médical établi le 21 novembre 2023 par le docteur [G] [I],
M. [K] [H] a comparu en personne. Il a fait valoir qu'il s'est rendu au domicile familial pour réclamer son argent subtilisé par son frère et qu'une dispute a alors éclaté. Il affirme suivre son traitement qu'il déclare bien supporter. Il émet le souhaite de rentrer à son domicile et de reprendre une activité professionnelle.
Maître Mégane Basset, conseil de M. [K] [H], a été entendu en ses explications. Elle a fait valoir que M. [H] souhaite reprendre son travail de paysagiste à [Localité 5].
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [K] [H], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.
Sur la demande de main-levée de la mesure de soins psychiatriques
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
ll résulte des éléments du dossier, et plus spécialement des certificats médicaux des médecins psychiatres que M. [K] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au titre de la protection de l'ordre public et de la sûreté des personnes par arrêté préfectoral du 6 novembre 2023, dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois.
Les éléments médicaux du dossier font état d'un diagnostic de troubles psychiques chroniques évoluant depuis 1997 ayant nécessité de nombreuses hospitalisations dont la dernière à la suite d'une décompensation avec troubles du comportement hétéro-agressifs au domicile de ses parents ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, dans un contexte de rupture de soins avec le CMP. Dans son certificat médical du 11 novembre 2023, le docteur [W] [E] fait état d'un déni massif des troubles de la part de M. [H], qui présente un discours désorganisé et est envahi par des idées de persécution vis-à-vis de sa famille essentiellement, avec menace de mort et hétéro-agressivité. Dans son rapport du 7 novembre 2023, le docteur [Y] [D], relève également la présence chez M. [H] d'un délire de persécution centré sur sa famille avec agressivité et menace de mort à son encontre.
Ces éléments sont confirmés par le certificat de situation établi le 21 novembre 2023 par le docteur [G] [I], médecin psychiatre au Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 6] qui relève que M. [K] [H], réhospitalisé par suite d'une décompensation avec troubles du comportement hétéro-agressifs au domicile de ses parents, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, dans un contexte de rupture de soins, présente encore des signes de tension psychique avec des idées de persécution vis-à-vis de sa famille plus particulièrement avec menaces de mort, qu'il demeure réticent dans le contact, dans un déni massif de ses troubles et n'élabore aucune critique de son comportement rendant nécessaire les soins en milieu hospitalier a'n de réadapter le traitement dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Il résulte de ces différentes considérations que le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [K] [H] est adapté, nécessaire et proportionné à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, alors que ce dernier se trouve dans une phase de décompensation par suite d'une rupture des soins, et a présenté des troubles du comportement hétéro-agressifs avec menace de mort envers autrui.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Raphaele FAIVRE déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseillère
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