Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
COLLEGIALE
N° RG 22/00451 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OB6G
Décision du Tribunal paritaire des baux ruraux de LYON
du 01 décembre 2021
RG : 51-1900004
[X]
C/
[H]
[H]
[X]
[D]
G.A.E.C. GAEC [Adresse 33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRET DU 21 Décembre 2023
APPELANT :
M. [P] [X]
né le 29 Septembre 1948 à [Localité 25] (69)
[Adresse 19]
[Localité 25]
Représenté par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
INTIMES :
M. [V] [H]
né le 04 Mai 1967 à [Localité 37] (42)
[Adresse 7]
[Localité 16]
M. [W] [H]
né le 09 Septembre 1993 à [Localité 34] (69)
[Adresse 7]
[Localité 16]
M. [L] [X]
né le 05 Avril 1980 à [Localité 38] (42)
[Adresse 12]
[Localité 16]
Mme [E] [D]
née le 24 Août 1981 à [Localité 39] (42)
[Adresse 36]
[Localité 26]
L'EARL [Adresse 33] venant aux droits du GAEC [Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 25]
Représentés par Me Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE, toque : 59
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 21 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [P] [X], qui était associé avec ses fils MM. [B] et [L] [X] au sein du GAEC [Adresse 33], s'est retiré de ce groupement le 31 décembre 2012 afin de faire valoir ses droits à la retraite. Il a cédé ses parts sociales à Mme [E] [D], épouse de M. [B] [X].
A la suite du décès de M. [B] [X] en 2014, MM. [V] et [W] [H] sont devenus associés du GAEC [Adresse 33] aux lieu et place de Mme [E] [D].
Par requête recue le 24 septembre 2019, M. [P] [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon afin d'obtenir la résiliation du bail consenti à Mme [E] [D] le 21 décembre 2012, ordonner sous astreinte l'expulsion de Mme [E] [D], du GAEC [Adresse 33], de MM. [V] [H], [W] [H], [L] [X] des parcelles louées à [Localité 25], cadastrées AV [Cadastre 27], AV [Cadastre 11], AW [Cadastre 13] A, AW [Cadastre 13] B, AW [Cadastre 24], AW [Cadastre 28], AW [Cadastre 29], AW [Cadastre 31] et AX [Cadastre 23], constater que le GAEC [Adresse 33], MM. [V] [H], [W] [H] et [L] [X] étaient occupants sans droit ni titre des parcelles AV [Cadastre 21], AV [Cadastre 22], AW [Cadastre 14], AW [Cadastre 15], AW [Cadastre 20], AW [Cadastre 30], AW [Cadastre 32], AW [Cadastre 5], AW [Cadastre 8], AW [Cadastre 9], ordonner l'expulsion sous astreinte du GAEC [Adresse 33], MM. [V] [H], [W] [H] et [L] [X] des parcelles précitées ainsi que l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans le dernier état de la procédure, il a réitéré ses prétentions initiales, a sollicité une mesure d'expertise afin de déterminer la valeur locative des biens qu'il loue sur 21 hectares ou subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à ses demandes, de déterminer la valeur des parcelles litigieuses et a conclu au rejet des demandes de Mme [E] [D], du GAEC [Adresse 33], de MM. [V] [H], [W] [H] et [L] [X].
Mme [E] [D], MM. [V] [H] et [W] [H] ont conclu au rejet des prétentions de M. [P] [X] et sollicité reconventionnellement la condamnation de celui-ci à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [L] [X] et le GAEC [Adresse 33] ont conclu au rejet des prétentions de M. [P] [X].
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lyon a :
- ordonné au GAEC [Adresse 33] et à tous occupants de son chef de libérer la parcelle située sur la commune de [Localité 25], cadastrée AW [Cadastre 8], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- débouté M. [P] [X] du surplus de ses demandes,
- débouté MM. [V] et [W] [H] ainsi que Mme [E] [D] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [P] [X] au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
500 euros à M. [V] [H],
500 euros à M. [W] [H],
500 euros au GAEC [Adresse 33],
2.000 euros à Mme [D],
2.000 euros à M. [L] [X],
- condamné M. [P] [X] aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié à M. [P] [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 décembre 2021.
Par déclaration du 12 janvier 2022, M. [P] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à I'audience du 6 septembre 2022. L'affaire a été renvoyée successivement au 12 janvier 2023 puis au 14 novembre 2023, date des débats.
MM. [V] et [W] [H] ne sont plus associés du GAEC [Adresse 33] depuis le 31 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions, soutenues verbalement à l'audience, M. [P] [X] demande à la Cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement, notamment en ce qu'il a ordonné au GAEC [Adresse 33] et à tous occupants de son chef de libérer la parcelle située sur la commune de [Localité 25], cadastrée AW [Cadastre 8] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
- ordonner l'expulsion du GAEC [Adresse 33] et de tous occupants de son chef d'une partie des parcelles situées sur la commune de [Localité 25], cadastrées AW [Cadastre 2], AW [Cadastre 1], AW [Cadastre 3] et AW[Cadastre 9], telles que détaillées sur le plan en pièce 12, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné au GAEC [Adresse 33] et à tous occupants de son chef de libérer Ia parcelle située sur la commune de [Localité 25], cadastrée AW [Cadastre 8] dans un délai d'un mois à compter de la signification de Ia décision ;
en toute hypothèse,
- lui donner acte de ce qu'il se désiste de la présente instance envers M. [V] [H], M. [W] [H] et Mme [E] [D]
- condamner le GAEC [Adresse 33] et M. [L] [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le GAEC [Adresse 33] et M. [L] [X] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Laurent Burgy.
Dans leurs conclusions, modifiées verbalement à I'audience, MM. [L] [X], l'Earl [Adresse 33], MM. [V] [H] et [W] [H] ainsi que Mme [E] [D] demandent à la Cour de :
- donner acte à MM. [V] [H], [W] [H] et Mme [E] [D] de ce qu'ils acceptent le désistement de M. [P] [X] à leur égard, étant observé qu'ils sollicitaient antérieurement la condamnation de M. [P] [X] à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter M. [P] [X] de l'intégralité de leurs prétentions à l'égard de M. [L] [X] et du GAEC [Adresse 33],
- confirmer la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la parcelle AW [Cadastre 8],
- juger que l'EARL [Adresse 33] dispose d'un bail rural sur cette parcelle,
- condamner reconventionnellement M. [P] [X] à verser à M. [L] [X] et au GAEC [Adresse 33] la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner reconventionnellement M. [P] [X] à verser à MM. [L] [X], l'Earl [Adresse 33], MM. [V] [H], [W] [H] et Mme [E] [D] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de M. [P] [X] les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort d'un extrait du registre du commerce et des sociétés de Lyon que l'EARL [Adresse 33], immatriculé sous le n°440775156, vient aux droits du GAEC [Adresse 33] et a pour associé unique M. [L] [X]. Aussi, les demandes de M. [P] [X] relatives au GAEC [Adresse 33] concernent désormais l'EARL [Adresse 33].
sur le désistement d'appel à l'égard de MM. [V] [H], [W] [H] et Mme [E] [D] :
Compte tenu de l'acceptation par MM. [V] [H], [W] [H] et Mme [E] [D] du désistement d'appel de M. [P] [X], il convient de constater le caractère parfait de ce désistement et l'extinction de l'instance à leur égard.
sur la demande de parcelle de subsistance de M. [P] [X] :
Il ressort des motifs du jugement que les premiers juges ont considéré que :
- M. [L] [X] bénéficiait d'un bail rural verbal sur les parcelles situées à [Localité 25] cadastrées AV [Cadastre 27], AV [Cadastre 11], AW [Cadastre 13] A, AW [Cadastre 13] B, AW [Cadastre 24], AW [Cadastre 28], AW [Cadastre 29], AW [Cadastre 31] et AX [Cadastre 23],
- le GAEC [Adresse 33] bénéficiait d'un bail rural verbal sur les parcelles situées à [Localité 25], cadastrées AV [Cadastre 21], AV [Cadastre 22], AW [Cadastre 14], AW [Cadastre 15], AW [Cadastre 20], AW [Cadastre 30], AW [Cadastre 32] et AW [Cadastre 5],
- le GAEC [Adresse 33] bénéficiait d'un bail rural verbal sur la parcelle AW [Cadastre 9] (sur laquelle se trouve le corps de ferme),
M. [P] [X] fait valoir que :
- à la suite de son remariage et de la naissance d'un enfant issu de cette union, ses relations avec les enfants de sa première union se sont considérablement dégradées, de telle sorte que lorsqu'il s'est retiré du GAEC [Adresse 33], il a été contraint par ses fils de signer différents documents quand aux terrains agricoles dont il est actuellement propriétaire ou usufruitier afin d'assurer la sécurité de sa nouvelle famille,
- il sollicite l'octroi de la parcelle de subsistance revenant à tout agriculteur partant à la retraite sur le fondement de l'article L.732-29 du code rural et de la pêche maritime (code rural), soit un hectare, constitué de la parcelle AW [Cadastre 9] d'une surface de 60 ares, où se trouve sa maison d'habitation, la parcelle AW [Cadastre 15] d'une surface de 5 ares qu'il utilise déjà afin d'entreposer du bois, la parcelle AW [Cadastre 20] d'une surface de 15 ares, comprenant les tuyaux d'assainissement de sa maison d'habitation et auxquels il souhaite avoir accès à tout moment et une partie de la parcelle AW [Cadastre 5] à concurrence de 20 ares,
- sa demande est recevable au regard de l'article 566 du code de procédure civile,
- la parcelle AW [Cadastre 8] qui doit être libérée en exécution du jugement ne lui convient pas, n'étant pas limitrophe de sa maison d'habitation ; en outre, le corps de ferme présent sur la parcelle AW [Cadastre 9] consiste en un seul bâtiment utilisé pour entreposer des matériaux très toxiques, de l'essence et des machines à proximité de sa maison d'habitation ; son père disposait déjà à la retraite de la parcelle AW [Cadastre 9] et non de la parcelle AW [Cadastre 8].
M. [L] [X] et l'EARL [Adresse 33] soulèvent l'irrecevabilité de la demande de M. [P] [X] au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.
Au fond, ils répliquent que :
- M. [P] [X] n'a pas adressé le congé prévu par l'article L.411-64 du code rural afin de pouvoir reprendre les parcelles considérées sur le fondement de l'article L.732-39 du code rural ; il ne justifie pas non plus remplir les conditions attenantes à son statut ou aux superficies requises pour bénéficier de la parcelle de subsistance sollicitée,
- M. [P] [X] ne souhaite pas exploiter les parcelles considérées mais les vendre en échappant au droit de préemption comme le montre une annonce immobilière versée aux débats.
M. [P] [X] ayant sollicité en première instance l'expulsion de M. [L] [X] et du GAEC [Adresse 33] des parcelles situées sur la commune de [Localité 25], cadastrées AW [Cadastre 5], AW [Cadastre 15], AW [Cadastre 20] et AW[Cadastre 9] en l'absence d'un bail rural liant les parties, sa demande d'expulsion des mêmes parcelles en cause d'appel tend aux mêmes fins qu'en première instance, même si elle repose sur un autre fondement. Aussi, elle est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile.
Toutefois, le jugement n'étant pas critiqué en ce qu'il a considéré que les parties étaient liées par un bail rural verbal quant à ces parcelles, M. [P] [X] ne justifie pas avoir exercé son droit de reprise dans les formes requises par l'article L.411-64 du code rural et notamment avoir donné congé à l'EARL [Adresse 33]. Aussi, il ne peut prétendre à la reprise de ces parcelles sur le fondement de l'article L.732-39 du code rural. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] [X] de sa demande d'expulsion des parcelles situées sur la commune de [Localité 25], cadastrées AW [Cadastre 5], AW [Cadastre 15], AW [Cadastre 20] et AW[Cadastre 9]
sur l'expulsion du GAEC [Adresse 33] de la parcelle AW [Cadastre 8] :
Le premier juge a considéré qu'aucun bail rural verbal n'avait été consenti sur la parcelle située à [Localité 25], cadastrée AW [Cadastre 8], au motif que celle-ci n'était pas mentionnée dans la convention de mise à disposition de biens agricoles au GAEC [Adresse 33] mise à jour le 21 décembre 2012 et annexée au procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du même jour de ce groupement, fixant notamment les modalités de retrait de M. [P] [X].
Suivant attestation de Maître [K], notaire, du 22 juin 2017, M. [P] [X] est propriétaire depuis un acte de partage du 10 mai 2017 d'une parcelle de terrain à [Localité 25] faisant partie du domaine rural [Adresse 33] et de [Adresse 35], cadastrée section AW [Cadastre 8] lieudit [Adresse 33] pour 1 hectare 46 ares.
Cette attestation mentionne également qu'à la suite d'une modification cadastrale intervenue en 2013, les parcelles anciennement cadastrées section AW n°[Cadastre 17] à n°[Cadastre 18] et n°[Cadastre 4] ont été réunies en une parcelle fille cadastrée section AW n°[Cadastre 6] et qu'à la suite d'une modification cadastrale du 6 mai 2014, la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 6] a été divisée en parcelles filles, cadastrées section AW n°[Cadastre 8] à [Cadastre 10].
La parcelle AW n°[Cadastre 8] ne pouvait donc être mentionnée par la convention de mise à disposition du 21 décembre 2012, n'existant pas encore à cette date. Néanmoins, la convention précitée fait état de la mise à disposition par l'indivision [X] d'une parcelle de terrain agricole en fermage située à [Localité 25], lieudit [Adresse 33]-section AW [Cadastre 17] A pour 1 hectare 82 ares 10 centiares. La mise à disposition considérée est confirmée par une convention d'autorisation de passage en terrain privé de canalisations d'eau signée le 7 octobre 2016 par M. [P] [X] reconnaissant que la parcelle AW [Cadastre 8] est exploitée par le GAEC [Adresse 33] ainsi que par le relevé d'exploitation du GAEC [Adresse 33] du 21 novembre 2019 faisant état de l'exploitation de la parcelle AW [Cadastre 8] pour 1 hectare 46 ares.
Les fermages payés par le GAEC [Adresse 33] d'abord à l'indivision [X] puis à M. [P] [X] concernaient donc non seulement les parcelles retenues par le premier juge mais aussi la parcelle AW [Cadastre 8].
L'EARL [Adresse 33] bénéficiant également d'un bail rural verbal sur la parcelle AW [Cadastre 8], M. [P] [X] sera débouté de sa demande d'expulsion de la parcelle considérée et le jugement infirmé sur ce point.
sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Si M. [L] [X] et l'EARL [Adresse 33] sollicitent en cause d'appel des dommages et intérêts pour procédure abusive, ils ne caractérisent pas à l'encontre de M. [P] [X] une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de faire appel du jugement. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [X], partie perdante dans le cadre du recours, sera condamné aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Il sera condamné en outre à payer aux autres parties la somme totale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, soit 500 euros au profit de chacune d'elles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de M. [P] [X] à l'égard de MM. [V] [H], [W] [H] et Mme [E] [D] et l'extinction de l'instance à l'égard de ceux-ci;
Confirme le jugement à l'égard de M. [L] [X] et du GAEC [Adresse 33], aux droits duquel vient l'EARL [Adresse 33], sauf en ce qu'il a ordonné au GAEC [Adresse 33] et à tous occupants de son chef de libérer Ia parcelle située sur la commune de [Localité 25], cadastrée AW [Cadastre 8] dans un délai d'un mois à compter de la signification de Ia décision ;
L'infirme de ce chef,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déboute M. [P] [X] de sa demande d'expulsion de M. [L] [X] et de l'EARL [Adresse 33] de la parcelle cadastrée à [Localité 25], section AW [Cadastre 8];
Déboute M. [L] [X] et l'EARL [Adresse 33] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [P] [X] à payer à M. [L] [X], l'EARL [Adresse 33], MM. [V] [H], [W] [H] et Mme [E] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, soit la somme de 500 euros pour chacun d'eux.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE