Cour de cassation, 04 février 2016. 14-28.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.254
Date de décision :
4 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° A 14-28.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société CGB Concept, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Dutot et associés, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CGB Concept,
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société M+W France, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la société CGB Concept et de la société Dutot et associés, ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société M+W France ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Dutot et associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société CGB Concept de son intervention ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CGB Concept et la société Dutot et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société CGB Concept et la société Dutot et associés, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société M+W FRANCE à payer à la société CGB CONCEPT une somme de seulement 6.600 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat signé par les parties le 27 septembre 2010 était constitué (article 4 du contrat) par quatre documents, le contrat à proprement parler, l'annexe 1 (liste de parfait achèvement), l'annexe 2 (calendrier de mise à disposition du technicien M+W FRANCE), l'annexe 3 (offre CGB CONCEPT 10/0701b + avenant du 9/9/2010) ; qu'il était précisé qu'« en cas de contradiction ou de différences entre les pièces constitutives du contrat, ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus », que le cocontractant reconnaissait expressément avoir connaissance de ces documents ; que l'annexe 1 était la liste photocopiée de 469 réserves à lever, l'annexe 3 était l'offre de CGB CONCEPT qui précisait la mission de CGB CONCEPT de « lever ou faire lever les réserves subsistantes » et indiquait que le forfait était basé sur les points identifiés comme étant à terminer (« soit environ 140 points ») ; que ces annexes font partie intégrante du contrat ; que la société M+W FRANCE expose que l'intégralité des réserves n'a pas été levée, que CGB CONCEPT soutient qu'elle a réalisé sa mission, levant 206 réserves alors que son offre en concernait 140, surlignées en jaune sur la liste en annexe 1 ; que la liste annexée fait état de 469 réserves, l'offre de 140 « environ » ; que, contrairement à ce que soutient la société CGB CONCEPT, rien ne permet de juger que CGB CONCEPT devait faire lever les seules 140 réserves « surlignées en jaune », que les courriers échangés par les parties lors de l'exécution du contrat et à la suite ne permettent pas de constater que les parties s'étaient accordées sur les seuls réserves surlignées, comme le soutient la société CGB CONCEPT, d'autant plus qu'il apparaît que CGB CONCEPT est intervenue, selon les relevés d'octobre et novembre 2010, pour la levée de réserves qui n'étaient pas surlignées et dont elle n'aurait alors pas dû s'occuper ; qu'au surplus, selon les termes du contrat, en cas de contradiction, les pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées, de sorte que l'annexe 1 prévalant sur l'annexe 3, il convient de se référer à la liste des 469 réserves à lever pour déterminer l'étendue de la mission de CGB CONCEPT ; que la société CGB CONCEPT ne justifie pas s'être acquittée de l'intégralité de sa mission, qu'elle a levé ou fait lever, comme les pièces produites aux débats permettent de le constater, 206 réserves et qu'il lui en a été donné quitus ; que la société CGB CONCEPT, qui a accompli partiellement ses obligations, ne peut prétendre obtenir le paiement de l'intégralité du prix des prestations fixé contractuellement ; que la société M+W FRANCE doit s'acquitter en partie de la facture émise ; que, pour ces motifs, la demande de la société CGB CONCEPT doit être accueillie à hauteur de 6.600 € » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°), le contrat de prestation litigieux, en date du 27 septembre 2010 (production), prévoit que « la liste […] jointe en annexe 1 sert de base pour que CGB CONCEPT puisse pointer l'avancement de [la] mise au point [de tous les systèmes de régulation de température pour toutes les salles et tous les locaux de l'Université, objet du marché principal de travaux] » (art. 3) ; que ce contrat précise ensuite que « l'obligation du contrat pour le contractant est une obligation de résultat ; le contractant doit obtenir de la part de l'utilisateur des installations un quitus de levée totale des réserves » (art. 3) ; que la cour d'appel affirme qu'il résulte de ce contrat que la société CGB CONCEPT devait lever toutes les réserves figurant sur la liste jointe en annexe 1, du fait que cette liste prévalait, par sa place dans l'énumération des pièces du contrat, sur l'offre émise par la société CGB CONCEPT, jointe au contrat en annexe 3, qui limitait le nombre de réserves à lever ou faire lever à une partie seulement de celles figurant sur la liste (« environ 140 points ») ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait sans équivoque du contrat que la liste jointe en annexe 1 n'était qu'une « base » sur laquelle la société CGB CONCEPT devait pointer l'avancement de travaux de reprise et que son obligation était seulement d'obtenir le quitus de levée des réserves par l'utilisateur, sans qu'il soit spécifié qu'elle devait obtenir la levée des 469 réserves figurant sur la liste, la cour d'appel a dénaturé le contrat susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE 2°), subsidiairement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat du 27 septembre 2010 définissait ainsi l'obligation pesant sur la société CGB CONCEPT : « l'obligation du contrat pour le contractant est une obligation de résultat ; le contractant doit obtenir de la part de l'utilisateur des installations un quitus de levée totale des réserves » (art. 3) ; que la société CGB CONCEPT faisait valoir, dans ses conclusions (p. 4), qu'elle avait parfaitement rempli sa mission puisqu'elle avait obtenu une attestation émanant de Monsieur [V], représentant du maître d'ouvrage en date du 16 janvier 2012, qu'elle produisait régulièrement aux débats, selon laquelle « toutes les réserves faisant l'objet de la liste du 29 juin 2010 [avaient] bien été levées par le technicien de l'entreprise CGB CONCEPT » ; qu'en se fondant, pour affirmer que la société CGB CONCEPT ne justifiait pas s'être acquittée de l'intégralité de sa mission, sur le fait que seules 206 réserves avaient été levées sur la liste jointe en annexe 1 au contrat, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation du représentant du maître d'ouvrage, utilisateur des locaux litigieux, un quitus de levée totale des réserves établissant que l'obligation de résultat de la société CGB CONCEPT avait été remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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