Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2204382
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2204382
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A Imam, représenté par Me Bouchmal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 29 juin 2021 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- sa décision, qui s'est substituée à la décision préfectorale du 29 juin 2021, est seule contestable ;
- les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Imam, ressortissant libanais né le 20 août 1979, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Côte-d'Or, qui en a constaté l'irrecevabilité par une décision du 29 juin 2021. Par une décision du 3 février 2022, prise sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé, le ministre de l'intérieur a décidé, en substitution de la décision préfectorale, le rejet de sa demande de naturalisation. M. Imam demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. Imam dirigées contre la décision du préfet de la Côte-d'Or en date du 20 juin 2021, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle, sont irrecevables.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. Imam, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Pour décider le rejet de la demande de naturalisation de M. Imam, le ministre de l'intérieur a relevé que l'enfant mineur de l'intéressé réside à l'étranger.
6. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par M. Imam qu'à la date de la décision en litige, sa fille mineure résidait au Liban, auprès de sa mère. Le requérant ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvu de tout lien avec cet enfant. Eu égard au motif qui fonde la décision attaquée, M. Imam ne peut utilement se prévaloir de sa bonne insertion en France ou du niveau de ses ressources. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit en décidant de rejeter la demande présentée par M. Imam pour le motif mentionné ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que M. Imam n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Imam est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Imam et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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