Tribunal Administratif de MELUN, 30 octobre 2023. 2311428
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2311428
Date de décision :
30 octobre 2023
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023 sous le n° 2311428, M. A B, demeurant 15 rue de la Licorne à Emerainville (77184), demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision d'abrogation du protocole signé le 19 juin 2015, ensemble la suspension du rejet de son recours gracieux du 29 août 2023 visant cette abrogation ;
2°) de lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. B soutient que :
- la décision litigieuse d'abrogation du protocole signé le 19 juin 2015 est révélée par le début des travaux de construction du barreau A4/RN36 le 21 août 2023 ;
- l'urgence à suspendre cette décision d'abrogation est justifiée, d'une part, par l'arrêt immédiat d'une dépense inutile d'argent public, le coût total de la construction du barreau A4/RN36 débutée le 21/08/2023 s'élevant à 6 400 000 euros, dont 3 700 000 financés par le département de Seine-et-Marne, 1 600 000 par l'Etat et 1 100 000 par la région Ile-de-France et, d'autre part, par le fait qu'il existe solution de substitution raisonnable plus rationnelle, plus économique, moins néfaste pour l'environnement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle viole le V bis de l'article L. 122-1, le 1° du II de l'article L. 122-4 et l'article L. 122-11 du code de l'environnement, le 1° du II de l'article L. 120-1 et l'article R. 411-17-8 du même code, le b) de l'article 6.3 et le d) de l'article 5.1 de la directive 2011/92/UE consolidée ;
- la présente requête est recevable compte tenu de son intérêt à agir tiré de la directive 2008/52/CE, de l'arrêt n° 34952 du Conseil d'Etat, de la carence du préfet de région, de la directive 2011/92/UE consolidée et de la convention d'Aarhus.
Vu :
- l'accusé de réception du 29 août 2023 du recours gracieux de M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 4 juillet 2007, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'aménagement de l'échangeur de
Bailly-Romainvilliers en vue d'un raccordement avec l'autoroute A4. Par un second arrêté du même jour, le préfet a également déclaré d'utilité publique le projet de liaison entre l'A4 et la route nationale (RN) 36 par l'aménagement d'un barreau routier sur le territoire des communes de
Bailly-Romainvilliers, Coutevroult et Villiers-sur-Morin. Les effets de cette déclaration d'utilité publique relative au projet de liaison entre l'A4 et la RN 36 ont été prorogés par arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 juin 2012. Cependant, par un protocole signé entre le président du conseil départemental de Seine-et-Marne et le préfet de la région Ile-de-France le 19 juin 2015, le département de Seine-et-Marne a renoncé à la réalisation du barreau entre l'A4 et la RN 36 faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique prononcée le 4 juillet 2007 et prorogée le 4 juin 2012.
4. Par ailleurs, un projet dit " village nature ", pris en application de la convention pour la création de l'exploitation d'Eurodisney signée le 24 mars 1987 par l'État, la région, le département, la RATP et l'autorisation en procédure accélérée (APA) de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, a conduit à la modification du tracé du barreau routier entre l'A4 et la RN 36. Par arrêté préfectoral du 27 juillet 2012, ont donc été déclarés d'utilité publique au profit de l'État les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet " village nature " et à l'ensemble des infrastructures nécessaires à sa desserte et à l'amélioration des conditions de circulation dans le secteur, à savoir le complément de l'échangeur numéro 14 réalisé par la SANEF, la partie du barreau routier de liaison entre l'A4 et la RN 36 sur la commune de Bailly-Romainvilliers et le giratoire d'accès au village nature sur la même commune.
5. Finalement, le lancement des travaux de construction du barreau entre l'A4 et la RN 36 a été annoncée en mairie de Bailly-Romainvilliers le 21 mars 2023 et les travaux ont débuté le
21 août 2023 pour une durée de dix mois. Par la présente requête, M. B demande, en sa qualité de contribuable local qui lui confère qualité pour agir, la suspension de la décision d'abrogation du protocole signé le 19 juin 2015 révélée par le début des travaux de ce demi-barreau.
6. En premier lieu, M. B soutient que l'urgence à suspendre cette décision d'abrogation est justifiée, d'une part, par l'arrêt immédiat d'une dépense inutile d'argent public, le coût total de la construction du barreau A4/RN 36 débutée le 21/08/2023 s'élevant à
6 400 000 euros, dont 3 700 000 financés par le département de Seine-et-Marne, 1 600 000 par l'Etat et 1 100 000 par la région Ile-de-France et, d'autre part, par le fait qu'il existe solution de substitution raisonnable plus rationnelle, plus économique, moins néfaste pour l'environnement. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur cette solution plus économique, qu'il ne chiffre même pas, et dont les effets moins néfastes pour l'environnement ne sont pas détaillés. Par suite, l'urgence à suspendre la décision querellée n'est pas démontrée par le requérant.
7. En revanche, il résulte de l'instruction que le barreau A4/RN 36 permettra de désengorger la route départementale RD 406, totalement saturée par les véhicules évitant le péage de Coutevroult en sortie d'autoroute A4. Par suite, non seulement il n'y a pas d'urgence à suspendre les travaux du barreau A4/RN36, mais il y a au contraire urgence à les poursuivre et à les achever.
8. En second lieu, et en tout état de cause, s'il est vrai, que par le protocole du 19 juin 2015, le département de Seine-et-Marne a indiqué renoncer à la réalisation du barreau routier, le président du conseil départemental, signataire de ce protocole et à supposer qu'il ait d'ailleurs été autorisé par l'assemblée départementale pour ce faire, s'engageait simplement à renoncer à l'opération faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique prononcée le 4 juin 2007 et prorogé. Mais ce protocole ne faisait ainsi pas référence à la déclaration d'utilité publique du 27 juillet 2012 pour la réalisation notamment de la partie du barreau routier de liaison entre l'A4 et la RN 36 sur la commune de Bailly-Romainvilliers. De telle sorte que le début des travaux de ce barreau le 21 août 2023 ne saurait révéler une quelconque décision d'abrogation du protocole du 19 juin 2015 attaquée par
M. B. Il s'ensuit que ces conclusions à fin de suspension ne peuvent être rejetées que comme irrecevables en l'absence d'une telle décision d'abrogation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé-suspension de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur le caractère abusif de la requête :
10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, il résulte de l'instruction que ce qui est développé au point 7 a déjà été jugé par le juge des référés du tribunal de céans dans son ordonnance n° 1607680 du 3 octobre 2016. Par suite, la présente requête de M. B ne pouvait être que rejetée comme irrecevable et présente donc le caractère d'une requête abusive. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour l'instant de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de
Seine-et-Marne et au conseil départemental de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 30 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311428
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