Texte intégral
Ordonnance N°23/471
N° RG 23/00505 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2F4
J.L.D. NIMES
17 mai 2023
[O]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 31 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mars 2023, notifiée le même jour à 18h15 concernant :
M. [T] [O]
né le 14 Avril 1997 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 02 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 mai 2023 à 08h37, enregistrée sous le N°RG 23/2442 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Mai 2023 à 11h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 17 mai 2023 à 18h15 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [O] le 19 Mai 2023 à 09h57 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [L] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [T] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [T] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [T] [O] a reçu notification le 31 janvier 2023 d'un arrêté de la Préfète du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [T] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 mars 2023 à [Localité 2] à 22h20.
Par arrêté de la même préfecture en date du 3 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 6 mars 2023 à 11h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 7 mars 2023.
Par requête en date du 2 avril 2023, la Préfète du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 3 avril 2023, confirmée le 4 avril 2023 en appel, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
L'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires marocaines le 28 avril 2023 sous l'identité véritable de [T] [O], né le 14 avril 1997 à [Localité 4] au Maroc.
Une demande de routing a été effectuée le 28 avril 2023, l'administration restant en attente du laissez-passer consulaire.
Sur requête de la Préfète du Gard en date du 1er mai 2023 et par ordonnance du 2 mai 2023, confirmée en appel le 3 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes, a ordonné une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [T] [O] pour 15 jours.
Sur requête du Préfet du Gard en date du 16 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce, par ordonnance du 17 mai 2023 à 11 heures 33 dont il a reçu notification le même jour à 17 heures 56 .
Monsieur [T] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 19 mai 2023 à 9 heures 57.
Sur l'audience, il indique avoir commis une erreur en venant en France'; il reconnaît avoir refusé d'embarquer'; il souhaite regagner l'Espagne car il n'a plus personne au Maroc.
Son avocat soutient que les conditions prévues par l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies'; il n'y a pas eu d'obstruction dans les quinze derniers jours'; le fait de ne pas présenter de document d'identité ne constitue pas une obstruction.
Le Préfet du Gard n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 19 mai 2023 à 9 heures 57 par Monsieur [T] [O] sur une ordonnance rendue le 17 mai 2023 à 11 heures 33 dont il a reçu notification le même jour à 17 heures 56 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que «'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
En l'espèce, Monsieur [T] [O] prétend ne se trouver dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention'; le moyen de fond est recevable.
SUR LE FOND :
Monsieur [T] [O] soutient que sa rétention ne se justifie plus au regard des dispositions spécifiques de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux 3eme et 4eme prolongations qui ne doivent rester qu'exceptionnelles.
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention'prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours':
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement':
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3',
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours.'» '
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l'espèce, le retenu fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 31 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an. Il ne peut ainsi se maintenir sur le territoire français.
Le refus d'embarquer de l'intéressé manifesté le 17 mai 2023 constitue un événement postérieur à la requête. Il ne caractérise pas l'obstruction visée par le 1° de l'alinéa 5 de l'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut intervenir que lorsque la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires du Maroc, le 4 mars 2023 et les a relancées le 28 mars 2023.
Une demande a été adressée parallèlement aux autorités consulaires de Tunisie, pour permettre de l'identifier dans l'hypothèse où le retenu n'aurait pas été reconnu par les autorités marocaines.
L'intéressé a été reconnu par les autorités consulaires marocaines le 28 avril 2023 sous l'identité véritable de [T] [O], né le 14 avril 1997 à [Localité 4] au Maroc. Toutefois le laisser passez consulaire n'a été obtenu par l'administration que le 10 mai 2023, soit dans les quinze jours précédant la requête en prolongation. Cette délivrance a permis d'obtenir un routing le 17 mai 2023 et permettra d'obtenir une nouvelle place sur un autre vol à très bref délai.
Au regard de l'avancement de la procédure, il apparaît que de nouveaux documents de voyage vont nécessairement être obtenus à bref délai puisque l'intéressé a été reconnu et identifié et que le laissez passer délivré est en cours de validité.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Monsieur [T] [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ses garanties de représentation sont inexistantes alors qu'il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, le retenu étant hébergé dans les locaux d'une association. Il ne démontre aucune activité professionnelle et n'entend pas regagner son pays.
Monsieur [T] [O] a bénéficié le 17 février 2023, d'une mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respecté.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 19 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [O], pour notification au CRA
Me Me Saâdia ESSAKHI, avocat
M. Le Préfet du Gard
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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