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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-14.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.210

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 680 F-D Pourvoi n° F 15-14.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 3], agissant en sa qualité de gestionnaire du SASPA, contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [U] épouse [L], domiciliée [Adresse 2], (Madagascar), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme [U], veuve [L], de nationalité malgache et titulaire d'un titre de séjour depuis 2009, est bénéficiaire, depuis le 1er mars 2010, d'une allocation de solidarité aux personnes âgées versée par la Caisse des dépôts et consignations (la caisse) ; que par décision du 13 août 2012, la caisse a annulé les droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2011, réclamé paiement d'un indu et par décision du 15 octobre 2012, a refusé le bénéfice de cette allocation ; que Mme [U] a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la décision du 13 août 2012 et de dire n'y avoir lieu à paiement d'un indu ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 815-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 815-1, alinéa 1er et L. 816-1, 1° du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ; Attendu, selon le second de ces textes, que les ressortissants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du même texte, peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées s'ils sont titulaires depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler ; Attendu que, pour annuler la décision de la caisse du 15 octobre 2012 et accueillir la demande de Mme [U], la cour d'appel retient que celle-ci a son foyer permanent sur le territoire français ; Qu'en statuant ainsi, abstraction faite de la condition d'attribution de l'allocation tenant à la nature du titre de séjour de l'allocataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 15 octobre 2012 et reconnu Mme [U] bénéficiaire d'un nouveau droit à allocation de solidarité aux personnes âgées, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Caisse des dépôts et consignations. PREMIER MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision, prise par un organisme (le SASPA, géré par la Caisse des dépôts et consignations), d'annulation du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont bénéficiait une allocataire (Mme [L]) ; AUX MOTIFS QUE, pour bénéficier de l'allocation de solidarité et du maintien du droit à cette prestation, la loi impose des conditions déterminées par l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale ; que ce rappel de texte conduisait à retenir, d'une part, que les deux conditions qu'il pose sont alternatives et non cumulatives et reposent sur des critères différents par nature, ainsi que s'agissant des modalités de preuve ; que son application à l'espèce devait conduire la juridiction à examiner ces deux modalités de façon différenciée et dans l'ordre posé par ce texte, de façon à faciliter notamment sa compréhension par les parties, soit de s'interroger en première analyse sur l'existence ou non du foyer permanent de Mme [U] sur le territoire français, l'examen de la notion de séjour principal ne devant intervenir qu'à défaut de réponse positive au questionnement sur le foyer permanent ; que la décision entreprise avait purement et simplement omis l'examen du critère du foyer permanent et avait débouté la demanderesse à l'action en contestation au seul motif de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions posées en matière de séjour principal ; que Mme [U], veuve [L], ne contestait pas sur ce point précis que ses absences du territoire français en 2011 avaient été supérieures à six mois et il était acquis à la cause qu'elle ne remplissait pas en conséquence le second terme de l'alternative ; que, s'agissant de la notion de foyer permanent non examinée par la juridiction du premier degré, il convenait de rappeler que le constat de foyer permanent s'établit par tout moyen de preuve de nature à en justifier et de noter la confusion opérée par la Caisse des dépôts et consignations qui vide de sens le caractère alternatif posé clairement par l'article R. 115-6 en reprenant le même argumentaire de preuve s'agissant de la notion de séjour principal et de foyer permanent ; que ce texte ne pose par ailleurs aucune restriction de séjour à l'étranger envers les personnes résidant de façon habituelle sur le territoire français, métropolitain ou ultra-marin, c'est-à-dire y ayant leur foyer permanent ; que la décision avait ajouté au texte applicable sur ce point précis ; que l'appelante avait produit une attestation de sa fille [X] [B] [L], épouse [Y], qui attestait héberger sa mère à son domicile sis [Adresse 1] depuis son arrivée dans le département de La Réunion où elle-même avait son foyer fiscal et conjugal ; que l'appelante établissait également que ses fils [C] et [P] travaillaient et résidaient à La Réunion ; qu'elle justifiait bénéficier d'un suivi médical depuis le 30 juillet 2010 pour une affection chronique auprès d'un médecin de La Réunion ; que l'ensemble de ces éléments concouraient à établir que Mme [U] avait son foyer établi de façon permanente à La Réunion au sens de l'article R. 155-6 [en fait R. 115-6] du code de la sécurité sociale et à infirmer en ce sens la décision du tribunal de la sécurité sociale rendue le 22 mai 2013 ; qu'en conséquence, la décision prise par le SASPA sous le couvert de la Caisse des dépôts et consignations était annulée dans son intégralité et il n'y avait pas lieu à indu, s'agissant de la somme réclamée à hauteur de 14.142,73 € et toutes les demandes corollaires et subséquentes de la Caisse des dépôts et consignations étaient déclarées non fondées ; 1° ALORS QUE l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est accordée, sous conditions d'âge et de ressources, voire d'inaptitude, qu'aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ; qu'en ayant décidé que Mme [L] satisfaisait à cette condition de résidence stable et régulière car, même si elle s'était absentée du territoire national pendant plus de six mois en 2011, elle y avait un foyer permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 815-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale ; 2° ALORS subsidiairement QUE l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est accordée, sous conditions d'âge et de ressources, voire d'inaptitude, qu'aux personnes justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ; qu'en ayant estimé que Mme [L] avait fait la preuve d'un foyer permanent à La Réunion, en s'appuyant sur l'attestation d'hébergement établie par sa fille, sur le fait que ses deux fils résidaient à La Réunion et sur un certificat de suivi médical, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et débouté un organisme (le SASPA, géré par la Caisse des dépôts et consignations) de sa demande tendant à voir dire qu'il avait à bon droit refusé de reconnaître à une allocataire (Mme [L]) un nouveau droit à allocation de solidarité aux personnes âgées ; AUX MOTIFS QUE l'intimée sollicitait qu'il soit dit que c'était à bon droit que le SASPA avait refusé de reconnaître à Mme [L] un nouveau droit à allocation ; qu'il y avait lieu, au vu de la reconnaissance de l'établissement du foyer permanent de l'appelante sur le territoire français, de débouter la Caisse des dépôts et consignations de cette demande ; ALORS QUE le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est accordé qu'aux ressortissants des États tiers qui peuvent justifier avoir détenu un titre de séjour d'au moins dix ans donnant le droit de travailler ; qu'en déboutant la Caisse des dépôts et consignations de sa demande tendant à voir dire qu'elle avait à bon droit refusé, par décision du 15 octobre 2012, de reconnaître un nouveau droit à allocation à Mme [L], la cour d'appel a violé l'article L. 816-1 du code de la sécurité sociale.

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