Texte intégral
ARRÊT N°23/
FA
R.G : N° RG 20/01966 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOFU
S.A.R.L. AMI LA REUNION
C/
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 12 FEVRIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 06 NOVEMBRE 2020 RG n° 2019J01872
APPELANTE :
S.A.R.L. AMI LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21/11/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 devant Monsieur ALZINGRE Franck, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2023.
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LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
La Sarl Ami La Réunion exerce depuis 2011 l'activité d'administration d'immeubles et de gestion de syndic. Elle a ouvert plusieurs comptes dans les livres de la Sa Bred Banque Populaire (la BRED) dont un compte destiné à recevoir les fonds perçus pour le compte de sa clientèle.
Soutenant que la BRED a manqué à ses obligations en débloquant des fonds dans le cadre de saisie-attribution et ATD à partir du compte « séquestre » alors même que « l'obligation de non fusion du compte » devait l'en interdire, par acte d'huissier en date du 26 avril 2019, la société Ami La Réunion a fait assigner la BRED devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui restituer la somme de 152.000 euros et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La BRED a conclu au débouté des prétentions de la société Ami La Réunion et sollicité le paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 12 février 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
-DEBOUTE la société Ami La Réunion de l'intégralité de ses demandes,
-CONDAMNE la société Ami La Réunion à payer à la BRED la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE la société Ami La Réunion aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,21 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 6 novembre 2020, la société Ami La Réunion a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état, selon ordonnance rendue le 1er décembre 2020.
L'intimée s'est constituée le 10 décembre 2020.
L'appelante a notifié un premier jeu de conclusions par RPVA du 27 janvier 2021, auxquelles a répondu l'intimée sous les mêmes formes le 27 avril 2021.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 septembre 2021, a clôturé l'instruction de l'affaire, laquelle a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 2 février 2022.
Le 4 mai 2022, la cour d'appel de céans a statué par arrêt avant-dire droit en ces termes :
-REVOQUE l'ordonnance de clôture,
-ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre :
À la société Ami La Réunion de produire le décompte de la somme dont elle réclame le remboursement ;
À la BRED de produire tous les avis à tiers détenteur et les saisies-attributions qu'elle a reçus au nom de la société Ami La Réunion, les déclarations qu'elle a faites auprès des créanciers saisissant ainsi que les pièces justificatifs y afférentes, le décompte des sommes versées aux créanciers saisissants en spécifiant sur quels comptes elles ont été prélevées ;
Aux parties de faire toutes observations utiles ; Et ce, avant le 12 septembre 2022, sous peine de radiation ;
-RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 19 septembre 2022 à 14 heures (audience dématérialisée),
-RESERVE les dépens.
Chacune des parties a conclu postérieurement à cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2022, et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 5 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, l'appelante sollicite de la cour de voir :
Vu les pièces versées au dossier,
Vu la jurisprudence citée,
-INFIRMER dans toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Saint-Denis intervenu le 12 février 2020,
-Le REFORMER dans son intégralité et par conséquent :
-CONDAMNER la société SA BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 152.000 euros,
-CONDAMNER la société SA BRED BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société SA BRED BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens des instances d'appel et de première instance.
A l'appui de ses prétentions, l'appelante explique que l'intimée a commis une faute en versant au Trésor public des sommes provenant d'un compte pour lequel les fusions sont prohibées, sachant que le compte n° [XXXXXXXXXX02] a initialement été ouvert à des fins spécifiques et légales, à savoir qu'il est lié aux opérations immobilières d'un syndic de copropriété de sorte que les fonds détenus sur tous les comptes saisis n'appartenaient pas à la concluante. Le préjudice subi est constitué par la disparition de sommes appartenant aux clients de l'appelante.
* * *
Par dernières conclusions enregistrées par RPVA le 9 septembre 2022, l'intimée demande à la cour de :
-CONFIRMER le jugement du tribunal mixte de commerce du 12 février 2020 en ce qu'il a débouté la société Ami La Réunion de l'intégralité de ses demandes,
-CONDAMNER la Sarl Ami La Réunion à verser à la BRED la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance,
-DEBOUTER la Sarl Ami de la Réunion de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que l'obligation de non-fusion des comptes du banquier ne veut pas dire insaisissabilité du compte par les créanciers. Elle ajoute que l'appelante ne démontre ni aucun préjudice ni aucune faute, étant souligné qu'en tant qu'établissement bancaire, elle n'avait d'autre choix que celui de payer les sommes demandées puisqu'il n'est pas démontré que le compte saisi était exclusivement dédié à la copropriété. Enfin, l'appelante ne justifie pas le quantum des sommes qu'elle réclame au titre des avis à tiers détenteurs.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure, et ce en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le respect de ses obligations par la banque
L'appelante explique que l'intimée a commis une faute en versant au Trésor public des sommes provenant d'un compte pour lequel les fusions sont prohibées. Plus précisément, les saisies arrêts et avis à tiers détenteurs concernant un compte séquestre, destiné à préserver les fonds reçus pour le compte de sa clientèle, ne peuvent être pratiqués. Or, le compte n°[XXXXXXXXXX02] a initialement été ouvert à des fins spécifiques et légales, à savoir qu'il est lié aux opérations immobilières d'un syndic de copropriété (les fonds versés et maintenus provenaient des résidences clientes). Les comptes dénommés également comptes de tiers, comptes de rubriques ou comptes de mandant, expriment l'affectation du solde du compte au bénéfice des tiers désignés, de sorte que les fonds détenus sur tous les comptes saisis n'appartenaient pas à la concluante. En tout état de cause, l'intimée a failli à ses obligations en ce qu'elle aurait dû préalablement étudier la nature et les flux du compte bancaire du compte de la société appelante, la présence importante de somme d'argent ne pouvait être assimilée à des fonds de trésorerie. Le préjudice subi est constitué par la disparition de sommes appartenant aux clients de l'appelante.
L'intimée réplique que l'obligation de non-fusion des comptes du banquier ne veut pas dire insaisissabilité du compte par les créanciers, étant rappelé que l'obligation de non-fusion des comptes se caractérise par l'interdiction de tenir toutes les sommes figurant au crédit des comptes d'un même titulaire, comme constituant la provision de toute demande de paiement. Elle ajoute que l'appelante ne démontre, à l'appui de la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle invoquée, ni aucun préjudice ni aucune faute. En effet, l'appelante opère une confusion entre le caractère non fusionnable d'un compte et la question de son caractère insaisissable, en ce que :
-premièrement un avis à tiers détenteur n'est pas une mesure conservatoire mais une voie d'exécution par application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales alinéa 4) qui entraîne un transfert de propriété de la créance saisie ;
-deuxièmement l'établissement bancaire est tenu à une obligation de concours, un devoir de renseignement et un devoir de paiement, qui ne peuvent l'amener à contester ou apporter la preuve des contestations alléguées par le débiteur saisi ;
-troisièmement lorsque l'avis à tiers détenteur est adressé à une banque, la somme peut être prélevée sur tous les comptes, à l'exception du compte-titre, à condition que le montant prélevé y apparaisse déjà à la date de l'envoi de l'avis à tiers détenteur. Autrement dit, l'intimée n'avait d'autre choix que celui de payer les sommes demandées - le Trésor public mettant en 'uvre une voie d'exécution en vertu de son privilège ' ce d'autant plus que si les fonds n'appartiennent pas uniquement à la clientèle du client, l'avis à tiers détenteur pourra produire pleinement ses effets. Au cas d'espèce, il n'est pas démontré que le compte saisi était exclusivement dédié à la copropriété, à savoir un compte séquestre ne fonctionnant en débit et en crédit que pour cette dernière. Enfin, l'appelante ne justifie pas le quantum des sommes qu'elle réclame au titre des avis à tiers détenteurs, il ressort des pièces versées aux débats après l'arrêt avant-dire droit que les montants sollicités sont erronés.
Ceci étant exposé,
L'article 9 du code de procédure civile rappelle qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article L. 262 du livre des procédures fiscales (dans sa version applicable au litige) dispose que « les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables (1). Les dispositions du présent article s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.(1) Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981, art. 8-III). »
L'article L. 263 du même livre édicte que « L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs. »
Le tiers détenteur engage sa responsabilité personnelle, conformément aux articles L211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. Le premier de ces articles dispose que « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation (') ».
Il résulte de l'ensemble de ces articles, et en particulier ceux du livre des procédures fiscales que l'avis à tiers détenteur (ATD) demeure une voie d'exécution réservée au Trésor public qui tend, par la saisie d'une créance de somme d'argent que le débiteur possède à l'encontre d'un tiers, au recouvrement d'une créance publique privilégiée, exigible.
Cette procédure peut être utilisée pour le recouvrement de plusieurs créances, même si elles sont de natures différentes (fiscale et non fiscale) et, concerne aussi bien les droits que les pénalités. Le régime juridique de l'ATD prévoit une obligation de réponse immédiate du tiers saisi, ce qui n'implique pas une absence totale de vérification, en particulier lorsque le tiers saisi est un établissement bancaire et financier.
En effet, dans cette hypothèse, la cour rappelle que si peuvent être appréhendées les sommes inscrites dans tous les comptes enregistrant des dépôts de fonds ' comptes chèques, comptes courants, livrets, CODEVI, comptes ou plans d'épargne-logement - il n'en reste pas moins que les fonds se trouvant sur un compte spécial (que le débiteur professionnel est obligé de constituer de par son statut légal) où transitent les fonds, remis par leurs clients à l'occasion des actes et opérations liées à leur activité, ne font théoriquement pas partie de leur patrimoine, ils appartiennent en propre à leurs clients. Dès lors, quand bien même une partie de ces sommes devrait éventuellement revenir à ces professionnels au titre de leurs frais ou honoraires, le tiers-saisi serait mal fondé à opérer un prélèvement sur un tel compte au bénéfice du Trésor public, à la suite de la réception d'un avis à tiers détenteur visant à obtenir le paiement d'impôt dont ceux-ci seraient redevables. Un tel prélèvement l'exposerait, ainsi, à une condamnation à reversement, voire à des dommages-intérêts.
Reste que ce type de condamnation n'est envisageable qu'à la condition que le débiteur ait démontré préalablement que le compte saisi était exclusivement affecté à la réception des fonds provenant de sa clientèle et, plus encore, qu'il ait justifié que ce compte ne comportait pas à la fois des fonds remis par des clients et d'autres fonds dont le débiteur a conservé la libre disposition. Dans ce dernier cas de figure, l'ensemble du compte peut alors faire l'objet d'un ATD en raison de l'absence de distinction entre les fonds clients et les autres et par l'effet de la fusion et de fongibilité des sommes affectées à ce compte.
Au cas d'espèce, l'intimée a récapitulé à l'appelante, dans un mail du 10 décembre 2018, les saisies et ATD dont elle faisait l'objet sur le compte AMI REUNION : « Voici le détail reçu ce jour concernant les saisies et les ATD sur le compte d'AMI REUNION. Nous avons enregistré 6 ATD entre le 1er février 2017 et le 22 août 2018. Les copies des courriers vous ont été transmis ce jour lors de notre entretien. Un exemplaire avait été transmis par courrier et directement aux organismes concernés au date indiqué sur les documents. Ces 6 ATD ont été réglés au Trésor public. Nous comptabilisons 12 saisies attributions entre le 2 mars 2015 et le 19 octobre 2018 bloquées sur le compte n° [XXXXXXXXXX02], et pour les plus anciennes réglées avec ce même compte. Actuellement, restent bloquées sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] 4 saisies signifiées entre le 8 février 2017 et le 19 octobre 2018. Détail ci-dessous ('). Le traitement des ATD est automatisé, il est impossible de distinguer la nature des comptes ».
Ce mail a fait suite à divers courriers notifiant à l'appelant le détail des sommes bloquées suivant ATD. Ces courriers ont été envoyés le 1er février 2017 (la somme bloquée étant de 14.271 euros), le 30 mars 2018 (la somme bloquée étant de 192 euros et non pas 1923 euros comme le reprend l'appelante dans ses écritures), le13 avril 2018 (la somme bloquée étant de 15.296 euros), le 6 juillet 2018 (la somme bloquée étant de 189 euros), le 10 août 2018 (la somme bloquée étant de 2.986 euros), et le 22 août 2018 (la somme bloquée étant de 2.986 euros, et non pas 15.296 euros comme le reprend l'appelante dans ses écritures).
Les parties s'accordent à dire que le compte, objet des contestations - en ce qu'il a supporté les saisies et les ATD - porte le numéro [XXXXXXXXXX02]. Pour justifier que ce dernier est un compte séquestre, l'appelante s'appuie sur « l'attestation de non fusion comptes gestion immobilière », rédigée en ces termes : « Nous soussignés, BRED Banque populaire (') CODE BANQUE 10107 CODE GUICHET 00118 Attestons par la présente que le compte ouvert en nos livres, réservés aux opérations de Gestion Immobilière visées par l'article I alinéa 6 de la loi du 2 janvier 1970 et objet du chapitre VI du décret du 20 juillet 1972, au nom de STE AGENCE MUTUELLE IMMOBILIER (AMI) (') ne peut fusionner, pour quelque cause que ce soit, avec tout autre compte que votre sociétaire pourrait avoir dans notre établissement ou dans l'une de ses succursales. Cette interdiction s'étend à tout autre compte de même nature que votre sociétaire pourrait être amené à ouvrir dans nos livres afin d'y verser des fonds détenus dans le cadre des opérations de gestion immobilière visées plus haut (') ».
Force est de constater qu'aucune mention dans cette attestation ne permet de la rattacher au compte n°[XXXXXXXXXX02], et qu'il en est de même s'agissant de la liste de comptes annexée, laquelle se réfère à l'ensemble des copropriétés manifestement gérées par l'appelante. Si la majeure partie de ces comptes, compte tenu de leurs intitulés (exemples : copropriété [Adresse 7] ; syndic copropriété [Adresse 8] ; syndic copropriété [Adresse 6] TRA'), est sans conteste en lien avec la gestion de copropriétés, ce n'est pas le cas pour un certain nombre (exemples : STE AMI TRANSIT, TANAGRA').
Par ailleurs, l'analyse des relevés de compte versés aux débats par l'intimée montre que le compte n°[XXXXXXXXXX02] comporte, pour l'essentiel, des versements correspondant au paiement de loyers, les indications en témoignent. Cependant, il contient également, tant au débit qu'au crédit, bon nombre de paiements ou de remises par chèque dont l'absence de précision ne permet pas d'affirmer que ces mouvements sont rattachés à la gestion immobilière de biens.
Dès lors, faute d'élément contraire, l'appelante n'apporte pas la preuve que le compte querellé ne comportait que des fonds détenus pour le compte d'autrui, de sorte qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir procédé au blocage et au versement des fonds en application des saisies attributions et des ATD. Cette charge de la preuve ne saurait être renversée au motif que le traitement des ATD est automatisé ou encore qu'en cas de réception d'un ATD l'établissement bancaire est tenu d'effectuer une déclaration portant sur l'indication de la nature du compte et du solde au jour de la saisie.
Enfin, la cour relève que l'intimée était tenue de procéder au versement des sommes querellées par l'application de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, mais aussi parce que l'appelante n'a justifié d'aucune démarche ayant visé à contester les ATD dans les conditions prévues par les articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Ils sont donc devenus définitifs. La Cour de cassation a ainsi pu juger que l'attribution au Trésor de la créance appréhendée se trouve justifiée par le seul défaut de contestation de l'avis dans les formes légales prévues par les textes (Cass. com., 31 janv. 2012, n° 10-28.131 : RJF 5/2012, n° 524).
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur les demandes accessoires
A hauteur d'appel, l'équité commande de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, selon arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AMI LA REUNION à verser à la BRED Banque Populaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AMI LA REUNION aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT