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Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-18.315

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.315

Date de décision :

16 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme André Z..., née Y..., domiciliée ... (Marne), 2 / Mme Christine X..., domiciliée ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit du Groupement des commerçants du centre de Reims (GCCR), dont le siège social est ..., pris en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Blondel, avocat de Mmes Z... et X..., de Me Vuitton, avocat du Groupement des commerçants du centre de Reims (GCCR), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le jugement déféré était assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que le règlement effectué par le Groupement des commerçants du centre de Reims en exécution de cette décision n'emportait pas acquiescement à celle-ci ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le prix au mètre carré avait été évalué par l'expert en fonction des éléments de comparaison cités, de la consistance et de l'état des lieux, ainsi que leur destination et de l'évolution des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en déterminant souverainement la valeur locative des lieux loués selon le mode de calcul qui lui a paru le meilleur ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la demande de Mme Z..., bailleresse, tendant en première instance à la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1987, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que la demande formée en appel par Mme X..., devenue propriétaire et intervenante volontaire, en majoration du loyer à compter du 1er octobre 1990, était nouvelle comme ne tendant pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet de la demande présentée par Mme X..., tendant à un donné acte quant à un éventuel refus de renouvellement du bail, étant sans portée juridique, le moyen ne peut être acceuilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes Z... et X... à payer au Groupement des commerçants du centre de Reims la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, Mmes Y... et X..., envers le Groupement des commerçants du centre de Reims (GCCR), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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