Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/ 1773
Appel des causes le 07 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05028 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A34
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [X] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [U]
de nationalité Algérienne
né le 03 Octobre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 novembre 2023 par M. PREFET DE LA MARNE, qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 07 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 07 octobre 2024 à 15h30 .
Par requête du 06 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 14h16 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 10 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai ma femme et mon fils. J’ai un travail. Je paie des impôts. Je fais des démarches.
Me Victoire BARBRY entendu en ses observations ;
– Je note qu’il n’y a pas de routing dans le dossier. Je note aussi que cette histoire de rendez-vous consulaire n’est pas très claire. Vous avez 3 dates différentes, le 1er puis le 30 et en fait elle a lieu le 31. Dans le PV, Monsieur a dit qu’il avait mal au dos et qu’il ne pouvait pas se rendre à l’audition. Vous ne pouvez pas vous fonder sur l’obstruction de Monsieur car il n’y a pas d’obstruction réelle.
– La prolongation va à l’encontre de son droit à la vie privée et familiale. Il a eu un bébé alors qu’il était en rétention. J’ai vu sa DML et la décision de la cour d’appel. Sa femme habite à [Localité 2]. J’imagine très mal Madame faire la route pour voir Monsieur. Monsieur avait un travail. Il allait signer à 6 heures du matin son assignation à résidence.
– Je soulève également les problèmes d’accès aux soins au CRA. Il doit avoir accès à des médicaments. Il n’a pas les médicaments auxquels il devrait avoir accès.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
Le routing n’est pas une des conditions pour solliciter une seconde prolongation. Les demandes de routing se font des la délivrance du LPC. Monsieur a une OQTF non exécutée qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Il a bénéficié d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée. Monsieur a créé sa propre situation puisque maintenant il y a des obstructions au rendez-vous consulaire. On ne vous apporte pas la preuve qu’il n’a pas accès à ses médicaments.
Sur la situation personnelle de Monsieur, les motivations des DML sont claires.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’en l’espèce il est établi que l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement durant les 30 premiers jours de la rétention administrative résulte du défaut de délivrance par le consulat d’Algérie du LPC sollicité dès le début de la mesure privative de liberté ; qu’à ce stade la notion de “bref délai” n’a pas à être prise en considération et qu’il convient en conséquence de constater que l’une des conditions alternatives posées par la loi est remplie, étant observé que l’administration justifie amplement avoir satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L. 741-3 du CESEDA ; qu’il y a lieu d’ajouter que l’absence de demande d’un routing à ce stade de la procédure ne saurait être assimilée à un défaut de diligences dès lors qu’il ne s’agit pas d’une démarche exigée par la loi et que cette demande pourra intervenir en temps utile après que l’intéressé ait été entendu dans le cadre d’un entretien consulaire ; qu’à cet égard les critiques élevées par la défense ne sont pas pertinentes dès lors que l’intéressé ne justifie pas de l’absence de délivrance de son traitement médical durant sa présence au CRA et que même à supposer que le refus de se rendre au rendez-vous consulaire fixé au 31 octobre dernier a eu pour cause des raisons médicales (maux de dos), il n’est pas établi que cette situation constituait un obstacle insurmontable à sa présence au rendez-vous consulaire fixé à la même date ; qu’enfin s’agissant de la situation personnelle et familiale de l’intéressé il convient de se référer aux motivations adoptées par l’ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 1er novembre 2024 et à celles de la décision confirmative rendue par la cour d’appel le 3 novembre 2024 ;
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 06 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h26
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05028 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A34
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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