Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55561 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZM
AS M N° : 2
Assignation du :
06 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 août 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PRIVES - SNPEFP-CGT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean ETIENNE-LEFEBVRE de la SELASU LEM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E1454
DEFENDERESSES
SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION - S.F.E.F.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie BOURGUIGNON de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #J043
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE ET DE FORMATION (SFEF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Société Française d’ Etude et de Formation ( ci-après désigné SFEF, ou “la société”), filiale du groupe OMNES EDUCATION, est spécialisée dans l’enseignement supérieur privé en alternance.
Au 30 juin 2024 elle employait 47 salariés.
Elle est dotée d’un comité social et économique (CSE) normalement composé de deux membres titulaires et d’un membre suppléant, respectivement Monsieur [J] et Madame [B], et Madame [T].
Suite au départ de Monsieur [J] fin janvier 2024 Madame [T] suppléante a été désignée pour le remplacer.
Puis Madame [B] a démissionné le 1er juin 2024.
Le 11 juillet 2024 la SFEF a lancé une procédure d’information consultation sur un projet de licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés sur une période de 30 jours ( se traduisant par la suppression de 13 postes et la modification du contrat de travail de 17 salariés), en remettant au CSE un document de 33 pages abordant les raisons économiques et financières du projet, son impact social, le calendrier de mise en oeuvre, les mesures d’accompagnement envisagées et ses conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le 17 juillet 2024 Madame [G] salariée de la société a demandé à la direction d’organiser de toute urgence des élections partielles au CSE afin “qu’il puisse statuer sur la procédure en étant régulièrement composé”, et a mis l’inspection du travail en copie de son message.
Puis par lettre datée du 22 juillet 2024 signée par Madame [Y] sa secrétaire générale le Syndicat National CGT des Personnels de l’ Enseignement et de la Formation Privés ( ci-après SNPEFP- CGT ) a demandé à la SFEF de mettre en place sans délai les élections partielles au sein du CSE.
Enfin par lettre datée du 22 juillet 2024 l’inspecteur du travail a rappelé à la SFEF qu’elle devait sans tarder organiser des élections partielles en application des dispositions de l’article L.2314-10 du code de travail.
Le 23 juillet la société a répondu en substance à l’inspecteur du travail que Madame [B] n’avait quitté les effectifs que le 1er juin, que l’organisation d’élections partielles demandait un temps préparatoire, et que les circonstances ( déménagement de l’école en mai 2024 et tenue des cours en distanciel en raison des JO, période estivale) n’étaient pas propices à l’organisation d’élections, mais qu’elle avait prévu de mettre en place le processus électoral “très prochainement” dès que la majorité des électeurs serait en mesure d’y participer.
Le CSE composé de Madame [T] réuni le 16 juillet puis le 26 juillet a rendu un avis favorable à l’issue de cette dernière réunion.
C’est dans ces circonstances que le SNPEFP-CGT autorisé par ordonnance du 5 août 2024 a fait citer le 7 août 2024 la SFEF et le CSE de la SFEF à comparaître à heure indiquée devant le juge des référés à l’audience du 14 août 2024 à 16 heures aux fins suivantes :
“Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’urgence
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au juge des référés de :
Ordonner à la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) d’organiser des élections partielles du CSE pour nommer un membre titulaire et deux suppléants.
Ordonner à la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) et au CSE de suspendre la décision du CSE du 26 juillet 2024 et les éventuelles suivantes en raison de l’obstruction, de la précipitation de la consultation et du défaut de composition du CSE.
Ordonner la reprise de la consultation préalable au licenciement économique avec un CSE valablement composé.
Ordonner à la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) de suspendre le licenciement économique collectif engagé par la société.
Le tout sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la SFEF aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
A l’audience du 14 août 2024 ont comparu le syndicat en demande et la société SFEF.
Le CSE de la société SFEF n’a pas comparu.
Il résulte des diligences de l’huissier que le comité n’est pas domicilié à l’adresse de la société, ni à l’adresse communiquée par la directrice des relations sociales.
En conséquence l’huissier de justice a dressé un procès-verbal en faisant application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La présente ordonnance susceptible d’appel sera qualifiée de réputée-contradictoire.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience le SNPEFP-CGT demande au juge des référés de :
“Ordonner à la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) d’organiser des élections partielles du CSE pour nommer un membre titulaire et deux suppléants.
Ordonner à la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) et au CSE de suspendre la décision du CSE du 26 juillet 2024 et les suivantes en raison de l’obstruction, de la précipitation de la consultation et du défaut de composition du CSE.
Ordonner la reprise de la consultation avec un CSE valablement composé.
Ordonner à la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) de suspendre le licenciement économique collectif engagé par la société.
Le tout sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;”
Le conseil de la SFEF a soulevé oralement à l’audience une exception de nullité de l’assignation au motif que le syndicat ne justifiait pas d’un mandat régulier donné à son représentant pour agir en justice.
Le conseil du syndicat a produit à l’audience un mandat écrit donné par le Bureau National.
Le juge des référés a autorisé la production en délibéré de cette pièce et de toute autre justifiant du pouvoir donné au représentant du syndicat d’agir en justice.
Pour le surplus le conseil de la SFEF dépose des conclusions écrites aux fin suivantes :
-A titre principal
Déclarer le syndicat irrecevable en toutes ses prétentions pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
-A titre subsidiaire
Débouter le syndicat de ses demandes,
-En tout état de cause
Condamner le syndicat aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’asssignation
Sur l’exception de nullité de l’assignation
En cours de délibéré le conseil du syndicat a transmis une première note le 16 août, puis une seconde le 20 août en réponse à une note en réplique du conseil de la société.
Le demandeur soutient que la défenderesse est irrecevable à soulever à l’audience une fin de non recevoir qu’elle n’avait pas soulevée dans ses conclusions antérieures, en infraction avec les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile.
L’article 15 du code de procédure civile pose le principe de la contradiction comme l’un des principes directeurs du procès.
Il énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions , les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’appréciation du caractère tardif d’une communication relève du pouvoir souverain du juge, lui même tenu de faire respecter le principe du contradictoire.
Cette appréciation doit prendre en considération la nature de la procédure, écrite ou orale, habituelle ou d’urgence, les contraintes de célérité imposées aux parties n’ayant pas la même intensité.
La procédure de référé étant une procédure orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience, bien qu’il soit d’usage, lorsque des avocats interviennent, que les échanges de conclusions interviennent en amont.
En l’espèce il s’agit d’un référé à heure indiquée, de sorte que la défenderesse n’a disposé que de quelques jours pour préparer sa défense. Le conseil de la société a adressé deux jeux de conclusions au conseil du syndicat avant l’audience, le 12 août puis le 14 août, contenant invitation faite au syndicat à démontrer sa capacité d’agir et d’être représenté en justice.
En effet, l’assignation mentionne que le SNPEFP est “représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège”.
Or comme le souligne justement la société un syndicat n’a pas de représentant légal, et il convient de se référer aux statuts pour déterminer dans quelles conditions il peut agir et doit être représenté en justice.
L’attention du conseil du demandeur a ainsi été attirée sur cette difficulté, qu’il lui était possible de régler avant l’audience en adressant à son adversaire les justificatifs demandés, ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence c’est sans méconnaître le principe du contradictoire et les règles de la procédure orale que le conseil de la société a demandé à l’audience avant l’ouverture des débats au fond le prononcé de la nullité de l’assignation.
La société invoque l’irrégularité tenant à la mention précitée figurant sur l’assignation ainsi que le défaut de mandat régulier du représentant du syndicat pour agir en justice.
Ce faisant, elle soulève respectivement une nullité de l’assignation pour vice de forme et une nullité de l’assignation pour vice de fond, et non une fin de non recevoir comme mentionné par le conseil du syndicat dans sa note en délibéré.
Selon l’article 112 du code de procédure civile “ La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. ”
L’article 114 ajoute “ Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”
En l’espèce, la société ne démontre pas le grief résultant pour elle de l’absence de désignation dans l’assignation de la personne qui représente le syndicat en justice.
Aux termes de l’article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 19 des statuts du syndicat, communiqués en cours de délibéré, rappelle au préalable les dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail, et prévoit qu’afin de pouvoir exercer tous les droits découlant de cet article le Bureau national ou l’un de ses membres peut donner mandat à une section syndicale ou à l’un de ses membres ou à toute personne expressément désignée pour le représenter devant les juridictions compétentes.
Compte-tenu de la référence faite par cette disposition des statuts à l’article du code du travail qui pose le principe du droit d’agir d’un syndicat en justice, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre la représentation en justice et l’action en justice pour en déduire comme le fait la société que dans le silence des statuts l’action en justice doit être autorisée par la Commission exécutive nationale.
Le Syndicat a fait état à l’audience et transmis en cours de délibéré la délibération prise par le Bureau National le 30 juillet 2024 qui a décidé d’engager une action en justice contre la SFEF afin de l’obliger à organiser des élections partielles au sein du CSE et d’obtenir la suspension de la procédure de licenciement, et a désigné Madame [N] [G] pour représenter le syndicat dans cette procédure.
En conséquence, la SFEF sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation tant pour vice de forme que pour vice de fond.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 14 décembre 2015 que si en application de cet article un syndicat peut agir contre un employeur au nom de l’intérêt collectif de la profession en cas de défaut de réunion, d’information ou de consultation d’une institution représentative du personnel, pour demander des dommages et intérêts, ou contraindre l’employeur à procéder à la consultation, ou s’associer à l’action menée par une institution représentative du personnel concernée par un tel défaut, il ne peut en revanche se substituer à elle pour tirer argument d’un défaut de consultation dont elle ne fait pas état.
A fortiori un syndicat ne peut contester en justice la régularité d’une procédure de consultation au terme de laquelle le CSE a rendu un avis sans se prévaloir d’une irrégularité lors de sa consultation.
Le syndicat est ainsi dépourvu de qualité pour demander la suspension de la délibération prise par le CSE le 26 juillet 2024, la reprise de la consultation, et dans l’attente la suspension de la procédure de licenciement.
Sur la demande tendant à l’organisation d’élections partielles
En application des articles L.2314-4 et suivants du code du travail, l’employeur a la charge d’organiser les élections au sein de l’entreprise et d’en informer les organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord pré-électoral.
Selon l’article L. 2314-10 du même code, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Un syndicat est ainsi recevable à agir contre un employeur qui serait défaillant dans l’organisation des élections, soit pour défendre ses intérêts propres, soit pour défendre l’intérêt collectif de la profession à disposer de représentants.
L’article L.2314-10 n’impose aucun délai précis à l’employeur pour organiser les élections partielles.
En l’espèce le CSE ne comporte plus qu’un titulaire au lieu de deux depuis le 1er juin 2024, ce qui ne l’empêchait pas de fonctionner, d’être informé/consulté et de prendre des délibérations.
La société a fait état de circonstances constituant légitimement des empêchements à l’organisation immédiate d’élections en pleine période estivale et de jeux olympiques alors que son personnel était en télé-travail.
Dans sa lettre datée du 22 juillet 2024 l’inspecteur du travail a demandé à la SFEF d’y procéder “sans tarder”.
La SFEF justifie avoir adressé le 12 août 2024 aux organisations syndicale l’invitation à négocier le protocole pré-électoral.
Il ne résulte de ces circonstances ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent, justifiant d’enjoindre à l’employeur, qui s’est d’ailleurs conformé à ses obligations, d’organiser la tenue d’élections partielles sous astreinte.
Le syndicat sera ainsi débouté de cette demande.
Le syndicat SNPEFP-CGT qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens et à payer à la société SFEF la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Déboutons la Société FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION de sa demande de nullité de l’assignation ;
Déclarons irrecevable le syndicat SNPEFP-CGT en ses demandes tendant à :
“Ordonner à la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) et au CSE de suspendre la décision du CSE du 26 juillet 2024 et les éventuelles suivantes en raison de l’obstruction, de la précipitation de la consultation et du défaut de composition du CSE.
Ordonner la reprise de la consultation préalable au licenciement économique avec un CSE valablement composé.
Ordonner à la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) de suspendre le licenciement économique collectif engagé par la société. “
Déboutons le syndicat de sa demande tendant à :
“Ordonner à la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF) d’organiser des élections partielles du CSE pour nommer un membre titulaire et deux suppléants. “
Condamnons le syndicat SNPEFP-CGT aux dépens et à payer à la société SOCIETE FRANCAISE D’ÉTUDE ET DE FORMATION (SFEF )la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 27 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Catherine DESCAMPS
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