Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1989. 88-17.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.564

Date de décision :

21 novembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme ACL CONSTRUCTION, dont le siège est à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section A), au profit de La BANQUE FRANCAISE DE CREDIT COOPERATIF (BFCC), dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine) Parc de la Défense, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyrat, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. A..., conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Parmentier, avocat de la société ACL Construction, de Me Goutet, avocat de la BFCC, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1988) que la société ACL Construction a chargé la société "Les Paveurs limousins" de réaliser certains travaux ; que, par bordereaux établis conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises, cette dernière société a cédé à la Banque française de crédit coopératif (la banque) ses créances sur la société ACL Construction ; que la banque a notifié à celle-ci les cessions intervenues ; qu'aprés la mise en liquidation des biens de la société "Les Paveurs limousins" la banque a assigné en paiement des créances cédées la société ACL Construction, qui a opposé une exception tirée de la compensation entre ces créances et celles dont elle prétendait disposer à l'encontre du cédant ; Attendu que la société ACL Construction fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, que, tant qu'il n'a pu accepter la cession de créances professionnelles, le débiteur cédé est en droit d'opposer à l'établissement de crédit toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau ; qu'en considérant que la société ACL Construction, débiteur cédé, qui n'avait pas accepté la cession de créances, ne pouvait opposer à la banque cessionnaire que l'exception fondée sur la compensation légale entre la créance cédée et ses propres créances contre le signataire du bordereau, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que, dans les marchés de travaux, le débiteur cédé, qui est en droit d'opposer toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, et ayant pris naissance avant la transmission de la créance, est en droit d'opposer à l'établissement de crédit toutes les exceptions fondées sur le marché conclu avant la signature du bordereau ; qu'en refusant à la société ACL Construction, débiteur cédé, le droit d'opposer l'exception fondée sur le mécanisme conventionnel d'établissement des comptes avec l'entreprise défaillante, exception fondée sur les rapports personnels du débiteur cédé et du signataire du bordereau, et ayant pris naissance avant la transmission de la créance, la cour d'appel a, une fois encore, violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, que, en tout état de cause, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société ACL Construction, débiteur cédé, avait expressément invoqué l'exception fondée sur la compensation conventionnelle, résultant des clauses du marché, entre la créance de l'entreprise défaillante et sa propre créance à l'égard de celle-ci ; que, par le jeu de cette clause conclue avant la date des bordereaux de cession et opposable à l'établissement de crédit, les créances invoquées par la société ACL Construction devaient venir en déduction de la créance cédée, bien qu'elles ne fussent ni liquides ni exigibles à la date de la cession ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la compensation conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs sur ce point, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir précisé les dates des bordereaux de cession et celles des causes dont procédaient les créances invoquées en compensation, et relevé que ces dernières, à les supposer justifiées par les stipulations contractuelles, n'étaient devenues certaines, liquides et exigibles que postérieurement aux dates des bordereaux et même à celle de la notification des cessions, a exclu que la compensation ait pu se produire ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées et dès lors que la société ACL Construction, sans faire état d'aucun mécanisme contractuel spécifique dérogatoire à la compensation légale, se bornait à soutenir que l'exception dont elle se prévalait résultait de l'application pure et simple du cahier des charges afférent au marché, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-11-21 | Jurisprudence Berlioz