Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01187 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXVB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 22/02190
APPELANTE :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (VAL DE MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE
INTIMEE :
S.C.I. DAL prise en la personne de son représentant légal en exercide domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PANIS
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire .
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Agissant en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de Madame [C] [T] par le Tribunal d'instance de BEZIERS le 18 juin 2020 et revêtue de la formule exécutoire le 2 novembre suivant, la SCI DAL a fait pratiquer, le 8 août 2021, une saisie attribution à l'encontre de sa débitrice entre les mains de la BNP PARIBAS pour avoir paiement d'une somme de 2602,18 euros, saisie dénoncée à l'intéressée le 12 août suivant.
Par acte du 12 septembre 2022 [C] [T] a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le Juge de l'exécution lequel, par jugement du 14 février 2023, a :
- déclaré recevable la contestation,
- débouté [C] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné [C] [T] à payer à la SCI DAL la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 1er mars 2023 [C] [T] a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 24 février 2023.
Par conclusions responsives transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré sa contestation recevable, mais de l'infirmer pour le surplus et de prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie attribution du 12 août 2022 et, par conséquent, de prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure subséquente.
À titre subsidiaire, elle entend se voir allouer les plus larges délais de paiement.
Elle sollicite enfin, en toute hypothèse, la condamnation de la SCI DAL au paiement de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 21 avril 2023, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SCI DAL conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel et sollicite la condamnation de [C] [T] à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Comme en première instance, [C] [T] se prévaut de la nullité de l'acte de dénonce de la saisie attribution, soutenant qu'il ne comporte pas la mention du montant du solde à caractère alimentaire laissé à la disposition du débiteur.
Cependant, outre le fait que l'appelante ne justifie, ni même n'allègue, un quelconque grief résultant de cette prétendue omission, il convient d'observer que l'acte de dénonce indique expressément que le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé, et remis en copie à l'intéressée et que ce procès-verbal fait bien apparaître que l'établissement bancaire a déduit une somme de 524,16 euros au titre du solde bancaire insaisissable.
L'acte en question n'encourt dès lors aucune nullité.
Sur la demande de délais de paiement :
Par application de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible, entre les mains du tiers.
Ne peuvent dès lors être accordés des délais de paiement que pour la partie de la dette restant exigible et non appréhendée en vertu de l'effet attributif de la saisie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la saisie attribution a permis à la SCI DAL de recouvrer l'intégralité de sa créance puisque, une fois déduit le montant du solde bancaire insaisissable, le total saisissable a été ramené à 2850,00 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
[C] [T] qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier la SCI DAL des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Madame [C] [T] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
Condamne Madame [C] [T] à payer à la SCI DAL la somme complémentaire de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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