Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Martine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 janvier 1988 qui a déclaré irrecevable sa plainte en diffamation, l'a déboutée de ses demandes et a confirmé le jugement en ce que le tribunal a décidé qu'il était incompétent pour connaître des crimes de tentative d'assassinat et de forfaiture dénoncés par cette partie civile ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que lesdits mémoires qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offrent à juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Azibert conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;
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