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Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-43.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.583

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Clément Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section industrie), au profit de M. Emile X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y..., embauché le 12 décembre 1977 par l'entreprise de M. X... en qualité d'ouvrier-chaudronnier, a été victime le 6 septembre 1984, d'un accident de travail ; qu'en juin 1988, le médecin du travail et le médecin généraliste ont certifié que M. Y... était, inapte de façon définitive, à reprendre son emploi ; que, le 28 septembre 1988, le salarié a demandé à son employeur, par lettre recommandée, un emploi de reclassement et que cette demande est restée sans réponse ; Sur le pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que l'employeur reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité le licenciement et de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que M. Y... n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et suivants du Code du travail dans la mesure où, à la date où il prétend que le contrat de travail a été rompu du fait de l'employeur, il ne pouvait plus invoquer les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, mais le statut du salarié en arrêt de maladie ou susceptible de bénéficier des dispositions propres à la maladie et non à la maladie professionnelle ; que, dès lors, la rupture n'était pas imputable à l'employeur ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'inaptitude constatée par le médecin du travail en juin 1988 et dont s'était prévalu le salarié pour demander son reclassement, était consécutive à l'accident du travail du 6 septembre 1984 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par M. Y... : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine nullité ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes en paiement des diverses sommes au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de congés payés, de rappel des primes sur congés payés, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer "qu'il ne sera pas fait droit au surplus des demandes" ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, aux congés payés et au rappel de primes sur congés payés, le jugement rendu le 29 mai 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Voiron ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Voiron, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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