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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-15.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.320

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Henri Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Christian A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Etienne X... de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. Henri Z... et Christian A... ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 octobre 1994) rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., qui avait confié un fonds de commerce en gérance libre à M. Z..., mandataire des associés, Mme A... et M. B..., et lui-même, associé d'une société à responsabilité limitée en formation, a assigné celui-ci, ainsi que Mme A... et M. Y..., cessionnaire des parts de M. B..., en paiement des redevances convenues et de diverses sommes ;que la société n'a pas été immatriculée ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande formée contre M. Y..., alors, selon le pourvoi, qu'il incombe à l'associé d'une société en formation de démontrer que les actes passés pour le compte de cette société avant son immatriculation définitive, ne l'ont pas été de son fait ou par une personne mandatée à cet effet; que pour débouter M. X... de sa demande à l'encontre de M. Y..., associé durant l'exécution du contrat de location-gérance, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. Y... ait pris part dans les actes passés pour le compte de la société et en particulier dans le contrat de location-gérance; qu'en mettant ainsi à la charge de M. X... l'obligation de démontrer que M. Y... aurait activement accompli de tels actes, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; qu'en énonçant, pour écarter la demande formée contre lui, que la preuve n'était pas rapportée que M. Y... ait pris part dans les actes passés pour le compte de la société en formation et en particulier dans le contrat de location-gérance intervenu avant qu'il n'acquière des parts sociales et qu'il n'est pas, en outre, établi qu'il ait donné mandat d'accomplir des actes pour le compte de cette société non immatriculée, la cour d'appel, loin de méconnaître le sens et la portée des textes visés au moyen, en a fait une exacte application; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz