Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-70.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-70.238
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société FNAC services, dont le siège est ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par M. le maire de Nogent-sur-Marne, domicilié en cette qualité, Hôtel de ville à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Capron, avocat de la société FNAC services, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la commune de Nogent-sur-Marne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société FNAC services fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1992), statuant sur renvoi après cassation, de limiter à 220 000 francs le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Nogent-sur-Marne, d'un local qu'elle exploitait, alors, selon le moyen, "que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;
que la cour d'appel constate, d'une part, que l'une des raisons pour lesquelles la société FNAC services conservera sa clientèle, c'est sa réinstallation à la proximité immédiate du local exproprié ;
d'autre part, que cette société a dû acheter un nouveau droit au bail à un prix de 695 000 francs, lequel représente, par rapport au loyer mensuel, un coefficient multiplicateur de trente-cinq ; qu'en faisant application, dès lors, pour chiffrer l'indemnité d'expropriation, non pas d'un coefficient multiplicateur correspondant au quartier où la société FNAC services a dû se réinstaller afin de conserver sa clientèle, mais du coefficient multiplicateur moyen en vigueur à Nogent-sur-Marne, lequel est de huit, la cour d'appel, dont les constatations établissent qu'elle n'a pas réparé l'intégralité du préjudice subi par la société FNAC services, a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a relevé le transfert à proximité immédiate d'un établissement de la société ne lui faisait pas perdre sa clientèle, a souverainement fixé, par motifs propres et adoptés, le montant de l'indemnité selon la méthode d'estimation et les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FNAC services, envers la commune de Nogent-sur-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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