Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Cabinet du Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02314 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNH5
le 17 Octobre 2024
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DU VAR reçue le 16 Octobre 2024 à 15 heures 28, concernant Monsieur [C] X se diasant [K] né le 01 Janvier 1998 à KOUDARA
de nationalité Guinéenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 septembre 2024ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 23 septembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [C] [K], né le 01 janvier 1998 à Koudara (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Bouches-du-Rhônes le 1er février 2023.
Alors détenu au centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède, X se disant [C] [K] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris le 16 septembre 2024 par le préfet du Var, et notifié le 17 septembre 2024 à 9h15 à l'intéressé, à sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 22 septembre 2024 à 18h05, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [C] [K] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse par ordonnance du 23 septembre 2024 à 15H30
Par requête du 16 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 15h28, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l'audience du 17 octobre 2024, X se disant [C] [K] a indiqué vouloir rester en France.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet du Var.
Le conseil de X se disant [C] [K] sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation, arguant de l'absence de démonstration par la préfecture de diligences suffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l'article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, X se disant [C] [K], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention par décision du Préfet du Var le 17 septembre 2024. Il ressort de la procédure que les autorités consulaires guinéennes ont été saisies dès le 16 septembre 2024, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. La sous-direction de la rétention, de l'éloignement et des procédures de la PAF, saisie dès le 12 août 2024, a été relancée le 14 octobre 2024 par le préfet du Var afin de savoir si un retour avait été adressé par la voie diplomatique. A ce jour, aucune réponse n'a été apportée à l'administration. Ces diligences, sommaires, n'en restent pas moins suffisantes dès lors qu'il n'apparaît pas pertinent de les multiplier pour espérer obtenir une réponse de l'autorité consulaire guinéenne, à laquelle il appartient souverainement de choisir d'y apporter une réponse, avec la diligence qu'elle entend.
Les conditions légales d'une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pu à ce stade être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé..
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [C] [K] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [C] [K] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 22 septembre 2024 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Octobre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéressé
la présente ordonnance a été notifiée ce jour par voie électronique au représentant du préfet et au conseil du retenu
le greffier
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