Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07977 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONY6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F19/00035
APPELANTE :
SARL B&A RESEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Jean-Baptiste ROYER de la SARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [M] [F]
né le 03 septembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline POPLAWEC, avocat au barreau de NARBONNE (ne représente plus l'intimé, absent)
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrata rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
La SARL B&A RESEAUX a recruté le 28 novembre 2016 [M] [F], né le 3 septembre 1978, en qualité d'ouvrier d'exécution par contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des travaux publics-ouvriers.
Par acte non produit mais non contesté, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties le 24 octobre 2018 avec effet au 30 novembre 2018 sans homologation par l'autorité administrative.
Se plaignant de l'absence de remise de ses bulletins de salaire et du non versement des indemnités journalières complémentaires par l'employeur à la suite de son arrêt travail, [M] [F], par acte du 19 février 2019, a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de voir condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat,
1356,34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2629,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
135,60 euros à titre des de congés payés,
ordonner la remise des bulletins de salaire de février, mars et mai 2018, mai, juillet, septembre et novembre 2017, décembre 2016, janvier, février, juillet et août 2019 et à défaut de remise immédiate, le versement de 200 euros par jour de retard,
5000 euros pour rétention abusive de documents,
2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi pour défaut de règlement du complément de salaire,
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire.
Par jugement du 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 31 octobre 2019, la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
5000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la résiliation judiciaire du contrat,
1356,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2629,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
135,60 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis,
3000 euros pour rétention abusive de documents,
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour défaut de règlement de complément de salaire,
la somme correspondant au complément de salaire versé par PRO BTP,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée du jugement,
et à condamner l'employeur à adresser un bulletin de salaire récapitulatif sur la période de mai 2019 à octobre 2019, date de la résiliation judiciaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31e jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Par acte du 12 décembre 2019, la SARL B&A RESEAUX a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions d'incident du 3 août 2020, [M] [F] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation de l'appel formé par l'employeur en raison de l'absence de règlement des sommes dues malgré l'exécution provisoire donnée en première instance. Après paiement de la somme de 14 619,79 euros, [M] [F] s'est désisté de sa demande d'incident.
Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2020, la SARL B&A RESEAUX demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter le salarié de ses demandes et le condamner à lui rembourser la somme de 3794,98 euros payée en mars 2019 et non remboursée par la CPAM outre sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'employeur fait valoir n'avoir pas su que le salarié était en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2018, l'avoir mis en demeure le 13 décembre 2018 de reprendre le travail et de justifier de son absence. L'employeur soutient ne pas avoir eu communication du premier arrêt de travail en temps utile ainsi que des prolongations avant le 5 mars 2019, date à laquelle il a reçu la notification du premier arrêt travail et a réglé le salarié des sommes dues au titre de l'indemnité journalière complémentaire.
Par conclusions récapitulatives du 9 août 2020, [M] [F] demande à la cour de confirmer le jugement, d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et de le condamner au paiement des sommes suivantes :
5000 euros à titre de dommages et intérêts liés à la résiliation judiciaire du contrat,
1356,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2629,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
135,60 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents au préavis,
ordonner la remise immédiate des bulletins de salaire de février, mars et mai 2018 ainsi que les bulletins de mai, novembre, septembre et juillet 2017, décembre 2016 ainsi que ceux de janvier, février 2019, juillet et août 2019, et à défaut de remise immédiate, condamner l'employeur au paiement de la somme de 50 euros par jour de retard,
3000 euros pour rétention abusive de documents,
6770,48 euros au titre du complément de salaire versé par la PRO BTP,
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour défaut de règlement de complément de salaire,
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l'exécution provisoire.
Le salarié fait essentiellement valoir que l'employeur ne lui remettait pas les bulletins de salaire et qu'il ne l'a pas payé au titre des indemnités complémentaires alors qu'il lui avait adressé par courrier recommandé la notification de son premier arrêt de travail le 6 décembre 2018 ce qui caractérise des fautes suffisamment graves justifiant une prise d'acte de rupture du contrat en raison des manquements imputables à l'employeur. Le salarié fait aussi valoir une exécution déloyale du contrat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 pour une audience au fond du 17 octobre 2023.
Par message RPVA du 21 novembre 2023, l'avocate de [M] [F] a indiqué avoir préalablement à l'audience, dégagé sa responsabilité dans le litige, s'être déchargée des intérêts de son client et a indiqué ne pas avoir conclu ni transmis de pièces.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du contrat aux torts de l'employeur :
L'article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier du débiteur ou d'une décision de justice. L'article L.1235-3-2 du code du travail prévoit que lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L.1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L.1235-3 sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L.1235-3-1 pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L.1235-3-1.
En pareille situation, il est admis que si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si le contrat a déjà été rompu et que le salarié n'est plus au service de son employeur. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les hypothèses.
En l'espèce, certains faits ne sont pas contestés même sans pièces produites par les parties à savoir une rupture conventionnelle du 24 octobre 2018 avec effet au 30 novembre 2018 assortie d'une décision de la DIRECCTE du 26 décembre 2018 refusant l'homologation de la rupture au motif du non respect du délai de 15 jours sans autre précision de part et d'autres des parties. Autrement dit, l'homologation étant pas intervenue, la rupture conventionnelle n'a pas pris effet. Les parties restent liées entre elles. En application de l'article L.1237-14, une fois la convention signée et après le délai de rétractation de 15 jours offert aux parties expiré, la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative. Ainsi, le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir communiqué la convention à l'autorité administrative puisque lui-même était investi du même pouvoir qu'il n'a pas exercé.
S'agissant du premier grief du salarié à l'encontre de l'employeur justifiant une résiliation du contrat aux torts de ce dernier du fait de l'absence de remise de certains bulletins de salaire, l'article L. 3243-2 prévoit sa remise lors du paiement du salaire, sans formalisme obligatoire. Le jugement faisait état de la communication des bulletins de salaire de novembre 2016 au 31 décembre 2018. En cause d'appel, l'employeur qui devait délivrer les bulletins de salaire pour les périodes de paiement de salaire, ce dont il ne justifiait pas avant cette procédure, communique l'intégralité des bulletins de salaire de novembre 2016 jusqu'à octobre 2020. Le manquement est donc établi.
S'agissant du deuxième grief du salarié à l'encontre de l'employeur, le salarié fait valoir l'absence de tout paiement par l'employeur des indemnités complémentaires qui s'ajoutent à celles versées par la CPAM. L'article L.1226-1 dispose en effet que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière. Le salarié prétend avoir communiqué le premier arrêt travail depuis le 6 décembre 2018, date à laquelle il indique avoir communiqué par lettre avec accusé de réception son premier arrêt travail puis ensuite les prolongations. En l'absence de pièces produites, l'information de l'employeur de son premier arrêt travail ne vaudra qu'à compter du courrier communiqué par l'employeur provenant du salarié en date du 5 mars 2019 aux termes duquel le salarié adressait le premier arrêt de travail et réclamait le complément de salaire à compter du mois de décembre 2018.
À la suite de ce courrier, l'employeur indique avoir versé la somme de 3794,98 euros au titre des indemnités complémentaires à celles déjà versées par la CPAM. Devant la contestation du salarié, la communication par l'employeur d'un relevé de compte portant mention de deux paiements par chèque des sommes de 3794,98 euros le 11 avril 2019 et de 846,31 euros le 18 novembre 2019, sans autre précision ni mention sur le bénéficiaire, est insuffisante pour établir la preuve du paiement des sommes à ce titre dues par l'employeur au salarié.
Le bulletin de salaire d'octobre 2019 porte mention de la somme de 939,20 euros brute et d'un salaire net à payer d'un montant de 846,31 euros correspondant à cette indemnité complémentaire. Le salarié en déduit qu'il s'agit de la somme mensuelle qui devait être payée sur huit mois sans s'expliquer sur le caractère dégressif qu'il invoquait lui-même, sur le montant total dû ainsi que sur la période ouvrant de tels droits.
Ainsi, seule la somme reconnue par l'employeur d'un montant de 3794,98 + 846,31 = 4641,29 euros sera due au salarié.
S'agissant de la reprise par l'employeur des clés du camion et du camion le 28 novembre 2018 et faute de pièces, la cour ne peut que constater que le terme initial de la rupture conventionnelle était fixé au 30 novembre 2018 ce qui n'établit pas un défaut d'exécution loyale du contrat par l'employeur. Aucun manquement de l'employeur est établi.
Au vu des éléments du débat, la carence des parties dans l'homologation de la rupture conventionnelle et le défaut de pièces du salarié, ne permettent pas de prononcer une résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Le salarié demandant la confirmation du jugement qui a prononcé la rupture au 31 octobre 2019, celle-ci sera retenue comme date de résiliation du contrat de travail.
Il en résulte qu'aucune indemnité de rupture n'est due par l'employeur au salarié.
Ce chef de jugement sera confirmé mais seulement ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat au 31 octobre 2019.
L'employeur devra adresser au salarié les bulletins de salaire récapitulatifs conformes à l'arrêt.
Sur les autres demandes au fond du salarié :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce et en ce qui concerne la demande du salarié pour rétention abusive des bulletins de salaire, il n'invoque aucun préjudice alors qu'il s'agit d'une condition de l'action. Par conséquent cette demande sera rejetée. Ce chef de jugement sera infirmé.
En ce qui concerne la demande du salarié tendant à voir réparer le préjudice subi pour défaut de règlement de complément de salaire, en l'absence des pièces produites, il ne justifie pas que le retard dans le paiement des sommes dues par l'employeur est imputable à ce dernier même si cela a pu lui causer un préjudice de trésorerie. En l'absence de faute prouvée de l'employeur, condition de l'action, cette demande sera rejetée. Ce chef de jugement sera infirmé.
S'agissant des demandes du salarié tendant à voir sanctionner le défaut d'exécution du jugement par l'appelante par des dommages et intérêts d'un montant de 8000 euros et celle tendant à voir condamner l'employeur au paiement de la somme de 2000 euros pour défaut de visite médicale depuis la conclusion du contrat de travail, la cour n'en est pas saisie faute d'être mentionnées dans le dispositif.
Sur la demande en remboursement de l'employeur :
L'article 567 du Code de procédure civile prévoit que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Tel est le cas en l'espèce, le conseil des prud'hommes n'a pas été saisi de cette demande.
L'employeur sollicite le remboursement de la somme de 3794,98 euros sur le fondement d'un courrier électronique de la CPAM du 9 avril 2019 libellé de la façon suivante : « suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous confirme que les indemnités journalières ont été versées à Mr [F] [M] pour la période du 28/11/18 au 01/04/19 conformément à la déclaration sur l'honneur établie par ses soins le 17/12/2018 ». Sans autre explication, l'employeur échoue à justifier le principe de sa créance et de son montant. Sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
La SARL B&A RESEAUX succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [M] [F], l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat au 31 octobre 2019.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL B&A RESEAUX à payer à [M] [F] la somme de 4641,29 euros au titre de l'indemnité complémentaire.
Déboute [M] [F] de ses autres demandes au fond.
Déboute la SARL B&A RESEAUX de ses demandes.
Condamne la SARL B&A RESEAUX à payer à [M] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL B&A RESEAUX dépens de la procédure d'appel.
La GREFFIERE, Le PRESIDENT,