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Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/01593

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01593

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 11 MARS 2008 CA / NC ----------------------- R. G. 07 / 01593 ----------------------- Gérard X... C / CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE ----------------------- ARRÊT no 97 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du onze mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Gérard X... né le 23 juillet 1939 à BORDEAUX (33000) ... ... Rep / assistant : la SCP HENRI TANDONNET (avoués à la Cour) Rep / assistant : la SCP RUMEAU & ASSOCIES (avocats au barreau de BORDEAUX) DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 20 juin 2007 cassant et annulant l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 16 mars 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 01595 d'une part, ET : CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE 80, Avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX Rep / assistant : Mme Annie Z... (Resp. Service Contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 4 février 2008, sur rapport de Chantal AUBER, devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Christophe STRAUDO et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * - FAITS ET PROCÉDURE : Gérard X..., né le 23 juillet 1939, s'est vu notifier, par courrier de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie " CRAM " d'Aquitaine du 27 février 2003, l'attribution de sa retraite à compter du 1er janvier 2003. Gérard X... a saisi la commission de recours amiable de cet organisme pour voir fixer le point de départ de sa retraite au 19 avril 1999, date à laquelle il indiquait avoir déposé une demande de retraite. Sa demande ayant été rejetée, il a formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE qui, par jugement du 17 décembre 2004, l'en a débouté et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2004. Sur appel de Gérard X..., la Cour d'Appel de BORDEAUX, par arrêt du 16 mars 2006, a confirmé ce jugement. Sur le pourvoi formé par Gérard X..., la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, par arrêt du 20 juin 2007, a cassé et annulé en toutes dispositions cet arrêt en énonçant les motifs suivants : " Vu l'article L 161-17 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser à leurs ressortissants, à titre de renseignements, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent ; (...) Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt énonce notamment que sa première demande avait été déposée le 19 avril 1999, soit à une date à laquelle il ne remplissait pas la condition d'âge, qu'il y mentionnait la poursuite de son activité libérale et qu'il ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la caisse à son obligation d'information ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que M. X... avait interrogé la caisse en mars 1999 sur les conditions d'ouverture de ses droits à l'âge de 60 ans, de sorte qu'il appartenait à cet organisme social de justifier qu'à la suite de cette demande, il avait rempli son obligation d'information et notamment renseigné l'assuré sur la nécessité de cesser son activité à la date indiquée, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; " La Cour de Cassation a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la présente Cour. Elle a en outre condamné la CRAMA aux dépens et à payer à M. X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. Gérard X... expose qu'il a interrogé la CRAM au mois de mars 1999 sur sa possibilité de bénéficier de ses droits à la retraite à taux plein à partir du 1er août 1999 et que la caisse lui a répondu par courrier du 16 avril 1999 en lui précisant que le bénéfice de la retraite au 1er août 1999 ne dépendait que de deux conditions : déposer une demande avant cette date et réunir les 156 trimestres requis pour bénéficier du taux plein. Il indique que compte tenu de ces informations, il a déposé le 19 avril 1999 une demande auprès de l'agence locale de CENON, mais que celle-ci a été rejetée sans motif précis, que ce n'est que lors du dépôt d'une seconde demande le 26 décembre 2002 que la CRAM lui a indiqué par courrier du 13 janvier 2003 que pour percevoir sa retraite au taux plein, soit 898, 19 € par mois brut, il devait cesser son activité professionnelle libérale, puis qu'au vu de justificatifs, elle lui a notifié le bénéfice de la retraite à compter du 1er janvier 2003. Il fait valoir que la CRAM a manqué à son obligation d'information en ne lui indiquant pas lors de sa première demande effectuée en 1999 qu'il était nécessaire qu'il cesse son activité libérale pour bénéficier de ses droits à la retraite à compter du 1er août 1999 et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle. Il précise en effet que si elle avait rempli son obligation, il aurait aussitôt cessé son activité libérale qu'il ne maintenait que dans l'attente de ses droits effectifs à la retraite et qu'il aurait pu percevoir la somme de 898, 19 € par mois à partir de cette date. Il estime donc que la CRAM doit être condamnée à lui verser la somme de 36. 825, 79 € représentant 898, 19 € par mois à compter du mois d'août 1999 jusqu'à la fin de l'année 2002. Il fait observer par ailleurs que sa demande ne peut être déclarée irrecevable puisqu'elle résulte de l'arrêt de la Cour de Cassation, que sa demande de dommages et intérêts tend aux mêmes fins que celle présentée à la commission de recours amiable et que la CRAM a fait preuve de résistance abusive tout au long de la procédure. Concernant son préjudice, il conteste l'argumentation de la CRAM, selon laquelle il a pu poursuivre son activité et se constituer des revenus, car les dispositions de l'article L. 161-22 du code de la Sécurité Sociale permettent à toute personne percevant une retraite de reprendre une activité non salariée ; ainsi, il a mis fin à son activité de conseil en ingénierie code APE 742C, puis il a repris en août 2004 une activité de conseil pour les affaires et la gestion (code APE 741 G) ; il avait donc la possibilité de cumuler sa retraite à compter du 1er août 1999 et une nouvelle activité libérale et, dès lors, son préjudice est bien égal à la somme de 36. 825, 79 €. Il demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement déféré et : - à titre principal, * de juger que la CRAM d'Aquitaine a engagé sa responsabilité contractuelle pour violation de l'article L. 161-17 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale et de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 36. 825, 79 € en réparation de son préjudice, - à titre subsidiaire, d'ordonner la rétroactivité de ses droits à la retraite au 1er août 1999 et condamner la CRAM à lui verser ses droits ayant couru depuis cette date jusqu'au 1er janvier 2003, soit 36. 825, 79 €, - en toute hypothèse, de condamner la CRAM à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 4. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CRAM d'Aquitaine, qui avait conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre par M. Gérard X..., a renoncé oralement à ce moyen à l'audience de la Cour. Elle demande à la Cour de déclarer mal fondé l'appel de M. Gérard X..., de juger qu'elle n'a pas failli à son devoir d'information tel que visé à l'article L. 161-17 du Code de la Sécurité Sociale, de débouter en conséquence M. Gérard X... de ses demandes et de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde. Elle fait valoir que l'obligation d'information mise à la charge des organismes de sécurité sociale par l'article L. 161-17 du Code de la Sécurité Sociale ne saurait être étendue au-delà des prévisions de ce texte. Or, elle indique avoir rempli l'obligation, prévue par ce texte, d'adresser un relevé de compte à M. X... avant l'âge de 59 ans et lui avoir donné en outre dans un courrier du 16 avril 1999 des informations complémentaires d'ordre général. Elle précise par ailleurs qu'aucune demande réglementaire déposée antérieurement au 26 décembre 2002 ne figure au dossier et elle rappelle qu'aux termes de l'article R. 351-34 du Code de la Sécurité Sociale, la caisse remet un récépissé de demande et des pièces qui l'accompagnent. Elle affirme donc que les obligations mises à sa charge ont été respectées et que c'est à juste titre que l'entrée en jouissance de la retraite a été fixée au 1er janvier 2003 conformément aux dispositions des articles R. 351-37 et R. 351-34 du Code de la Sécurité Sociale. Elle fait observer de plus : - que M. X... évalue son préjudice depuis le 1er août 1999 sur la base d'une pension calculée avec les taux en vigueur au 1er janvier 2003 ; - qu'en continuant à exercer son activité libérale, il s'est constitué des revenus et des trimestres supplémentaires auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) - que l'attribution de l'équivalent des arrérages de pension non perçues lui permettrait de contourner les dispositions de l'article L. 161-22 du Code de la Sécurité Sociale qui visent à interdire le cumul d'une pension vieillesse avec des revenus professionnels, - qu'en l'absence de préjudice, il n'y a pas lieu à réparation. - MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L. 161-17 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent. La périodicité de cette information devra être, en tout état de cause, inférieure au délai de prescription des créances afférentes aux cotisations sociales. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses... sont tenues d'adresser à leurs ressortissants, au plus tard avant l'âge de 59 ans, un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination de leurs droits à pension de retraite. En vertu de ces dispositions, il appartient aux caisses de prouver qu'elles ont rempli leur obligation d'information à l'égard de leurs ressortissants. En l'espèce, il est établi qu'un responsable de service de la CRAM Aquitaine a adressé à M. Gérard X... une lettre en date du 16 avril 1999 ainsi rédigée : " A l'occasion de la journée de stage juridique organisée à Artigues par la FNACA, j'ai rencontré M... qui m'a soumis votre question au sujet de votre départ en retraite à taux plein à 60 ans. Vous évoquez en sus de la durée d'assurance tous régimes confondus, l'obligation d'être dans une situation de salariat ou de chômage en dernier lieu pour bénéficier du taux plein. En ce qui concerne la retraite du régime général cette obligation n'existe pas. Il suffit que vous réunissiez les 156 trimestres requis pour bénéficier du taux plein à partir du 1er août 1999 et de déposer votre demande auprès de nos services avant cette date. En revanche la réglementation des caisses de retraites complémentaires semblerait prévoir une condition relative à du salariat ou à une situation assimilée (chômage, préretraite etc...) pour pouvoir bénéficier de la retraite complémentaire sans abattement. En conséquence je vous conseille de reprendre contact avec le CICAS pour connaître l'impact exact de cet abattement sur votre retraite complémentaire "... Par ce courrier, la CRAM a répondu à la question concernant l'octroi d'une retraite à taux plein à 60 ans en apportant des informations sur le nombre de trimestres requis et sur la nécessité de déposer une demande auprès de ses services avant l'âge de 60 ans. Elle n'a fourni en revanche aucune information à M. X... sur la nécessité de cesser l'activité libérale qu'il exerçait. Ainsi, même s'il apparaît que la question posée visait plus particulièrement la durée d'assurance requise et la nécessité ou non d'une situation de salariat ou de chômage, la caisse n'a pas totalement rempli son obligation de renseignement. M. X... en déduit que ce défaut d'information lui a causé un préjudice au motif qu'il aurait aussitôt cessé son activité libérale pour percevoir sa retraite dès le 1er août 1999 si la caisse avait rempli son obligation. Il lui appartient cependant d'apporter la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le manquement de la CRAM et son préjudice et, donc, d'établir à cet effet qu'il a lui même déposé une demande de retraite dans les formes réglementaires avant le 1er août 1999, conformément à l'information qu'il avait bien reçue sur ce point, et qu'elle a été rejetée en raison de la poursuite de son activité. Il fait valoir à cet égard qu'il a déposé une demande de retraite le 19 avril 1999 à l'agence de CENON, mais la CRAM déclare au contraire que son dossier ne comporte pas de demande antérieure à celle du 26 décembre 2002 et qu'elle ne détient qu'une demande de reconstitution de carrière à laquelle elle a répondu. M. X... verse certes aux débats un formulaire de demande de retraite personnelle délivré le 19 avril 1999, signé par lui le 17 mai 1999, sur laquelle la date choisie comme point de départ de sa retraite est le 1er août 1999. Il convient cependant de constater que ce formulaire n'est pas accompagné du récépissé qui, en vertu de l'article R. 351-32 du Code de la Sécurité Sociale, doit être remis aux personnes qui présentent une demande de liquidation de retraite. De plus, l'examen du formulaire produit par M. X... fait apparaître qu'aucune date n'est indiquée après la mention " réception le : ", mais que seul le mot " refusé " y figure dont la CRAM affirme qu'il n'émane pas d'elle. Il apparaît aussi qu'aucune mention n'a été écrite dans le cadre réservé au conseiller retraite et qu'il ne comporte aucun cachet de l'organisme, alors qu'un cadre semblable a bien été complété et signé sur le formulaire de demande de retraite qui a été ensuite délivré à M. X... le 12 décembre 2002, puis vérifié et enregistré le 26 décembre 2002 par la CRAM Aquitaine. Compte tenu des anomalies ainsi relevées, le seul formulaire produit par M. X... ne suffit pas à établir que celui-ci a effectivement déposé auprès de la CRAM une demande réglementaire de retraite avant celle du 26 décembre 2002. En outre, à supposer qu'il ait régulièrement déposé le formulaire du 19 avril 1999, la mention " refusé " qui y figure n'étant accompagnée d'aucun motif, il apparaîtrait surprenant que M. X... n'ait pas demandé à la CRAM de lui donner les motifs du refus de sa demande. De plus, il ne résulterait pas nécessairement de cette mention que sa demande aurait été rejetée en raison de la poursuite de son activité libérale. Il convient en effet de constater que sur sa demande de retraite du 26 décembre 2002, M. X... a répondu négativement à la question " avez-vous cessé votre activité professionnelle " et a même ajouté : " poursuite activité libérale ". Or cette demande n'a pas été refusée, mais par courrier du 13 janvier 2003, la caisse lui a précisé que le paiement de sa retraite ne pourrait intervenir qu'après cessation définitive de son activité professionnelle et lui a demandé de lui adresser l'attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel ; puis, au vu de ce justificatif, elle lui a attribué sa retraite à compter du 1er janvier 2003. Le défaut d'information reproché par M. X... sur la nécessité de cesser son activité libérale n'a donc eu aucune incidence sur la liquidation de sa retraite en 2003 puisque la caisse lui a donné ce renseignement lorsqu'elle a reçu sa demande et qu'il a pu cesser son activité et en justifier en temps utile. Il n'est pas certain dans ces conditions que le défaut d'information de la caisse soit la cause directe du fait que M. X... n'a pas perçu sa retraite à compter du 1er août 1999. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que d'une part, la preuve d'une demande de retraite régulièrement présentée à la CRAM par M. X... en 1999 n'est pas apportée et que d'autre part, l'existence d'un lien de causalité entre le manquement à l'obligation d'information de la CRAM en 1999 et le préjudice invoqué n'est pas caractérisée. Il s'ensuit que la demande en réparation de M. X... n'est pas justifiée et qu'elle doit être rejetée. Par ailleurs, il ne peut pas être fait droit à la demande subsidiaire de M. X... tendant à obtenir la rétroactivité de ses droits à la retraite à compter du 1er août 1999 compte tenu des dispositions de l'article R. 351-37 du Code de la Sécurité Sociale en vertu desquelles l'entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande et de l'absence de preuve du dépôt d'une telle demande avant le 1er août 1999. Enfin, la résistance abusive de la CRAM n'étant pas démontrée, la demande en paiement de dommages et intérêts de l'appelant ne peut qu'être rejetée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en ce qu'il a débouté M. X... de son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CRAM, de l'infirmer en ce qu'il l'a condamné aux dépens, cette procédure étant gratuite et sans frais, et d'y ajouter en déboutant M. X... de ses demandes en réparation de préjudice et en dommages et intérêts supplémentaires. M. X... qui succombe dans son appel, ne peut pas prétendre au bénéfice de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 juin 2007, Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde du 17 décembre 2004, sauf en ce qu'il a condamné M. Gérard X... aux dépens, Y ajoutant, Déboute M. Gérard X... de ses demandes en réparation de préjudice et en paiement de dommages et intérêts supplémentaires, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dispense M. X... du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

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