Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1161 F-D
Pourvoi n° M 15-23.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société C2, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Bet Projelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société C2, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mai 2015), que la société Contrexedis a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux d'électricité dans un magasin, sous la maîtrise d'oeuvre de la société C2 ; que la société Bet Projelec, qui a réalisé l'étude technique de ces travaux, devait être rémunérée par la société Electricité Millot, adjudicataire du lot électricité ; que, n'ayant pas été réglée de ses factures, elle a obtenu, par injonction de payer, la condamnation de la société C2, qui a formé une opposition ;
Attendu que la société C2 fait grief à l'arrêt de dire que son opposition n'est pas fondée et de la condamner à payer la somme de 24 637,60 euros à la société Bet Projelec ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de sa mission de maîtrise d'oeuvre, figurant notamment au point 2.5.2 du contrat avec le maître de l'ouvrage, la société C2 était chargée de la consultation des entreprises et de l'analyse des offres et retenu que celle-ci devait vérifier que le devis de la société Electricité Millot contenait les frais d'études de la société Bet Projelec comme cela était prévu par le cahier des clauses techniques particulières du lot électricité, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoquée une faute de la société Bet Projelec, a pu en déduire, sans contradiction ni dénaturation, que la société C2 était responsable de l'absence d'insertion des frais d'études de la société Bet projelec dans ce devis et qu'en raison de cette faute, elle devait être condamnée à lui payer la somme de 24 637,60 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C2 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C2 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société C2.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance du 22 février 2013 (sauf en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal sur la somme de 24.637.60 euros à compter du 18 juillet 2011), ayant dit l'opposition non fondée, dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, condamner l'EURL C2 à payer 24.637.60 euros à Bet Projelec, et d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 22 février 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 24 juin 2010, la SARL BET Projelec (bureau d'études) a fait parvenir à l'EURL C2, maître d'oeuvre, deux propositions d'honoraires pour deux missions de bureau d'étude, l'une concernant l'optimisation des installations électriques existantes et l'autre relative à l'extension du magasin, au profit du magasin Leclerc à [Localité 1] appartenant à la SAS Contrexedis, maître d'ouvrage de travaux d'extension ; que le 28 juin 2010, l'EURL C2 a accepté les deux propositions ; que la SARL BET Projelec a établi deux dossiers de consultation des entreprises et l'offre de la SA Electricité Millot a été retenue par le maître de l'ouvrage, la SAS Contrexedis (…) ; que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot électricité (page 4, pièces 5 et 6 de la SARL BET Projelec) prévoyait que le coût des études était à inclure dans le devis de l'entreprise adjudicataire ; que l'EURL C2, en la personne de son gérant, M [L] [Z], a accepté le 20 juin 2010 les propositions d'honoraires de la SARL BET Projelec, en en réduisant le montant et en portant la mention "à inclure dans les pièces écrites de l'entreprise adjudicataire" ; qu'il était donc bien convenu entre les parties que la SA Electricité Millot, entreprise retenue par la SAS Contrexedis, devait prendre à sa charge les honoraires de la SARL BET Projelec ; que dans le devis de travaux rédigé par la (société Electricité Millot, et non comme indiqué par erreur purement matérielle « par la SARL BET Projelec ») le 1er octobre 2010 et finalement retenu par l'EURL C2 et la SAS Contrexedis, ne figurent pas les frais d'études de la SARL BET Projelec ; qu'or, tant l'EURL C2 que la SARL BET Projelec avaient, aux termes de leurs missions d'études et contrat de maîtrise d'oeuvre (points 2.4.2. et 2.5.1. du contrat), la charge de la consultation des entreprises et de l'analyse des offres et elles auraient dû vérifier et s'apercevoir que le devis de la SA Electricité Millot ne contenait pas les frais d'études ; mais seule l'EURL C2, en sa qualité de maître d'oeuvre, avait mission et pouvoir d'accepter ou non l'offre de la SA Electricité Millot, pour le compte de la SAS Contrexedis (point 2.5.2 du contrat), ce qu'elle a fait ; qu'elle est par suite responsable de l'absence d'insertion des frais d'études dans le devis de la SA Electricité Millot et doit être condamnée à payer à la SA Electricité Millot la somme de 24.637,60 €, dont le montant n'est pas contesté » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'EURL C2 est le maître d'oeuvre, avec pour mission de conseiller, étudier et diriger les travaux confiés par le maître d'ouvrage, la société CONTREXEDIS ; que les factures réclamées correspondent aux honoraires de la SARL BET PROJELEC et ont été adressées à l'entreprise MILLOT, adjudicataire du lot électricité ; que cette dernière ne les réglant pas, la SARL BET PROJELEC les a adressées au maître d'oeuvre, l'EURL C2 ; que l'EURL C2 a accepté le montant des honoraires de la SARL BET PROJELEC pour 7 000.00 € HT et 15 000.00 HT, (pièce(s) 3 et 4 de Me [M] – fax de Monsieur [Z] signés du 28.06.2010) ; qu'il figure, en outre, sur ces documents que la SARL BET PROJELEC doit consulter les entreprises, suivre les travaux… ; que l'offre de l'entreprise MILLOT, retenue pour le lot électricité, ne mentionne pas les honoraires du bureau d'étude ; que l'EURL C2 aurait dû se rendre compte de cette omission ; qu'en effet, en tant que maître d'oeuvre, il lui appartenait de vérifier les offres ; que la responsabilité de l'EURL C2 sera donc retenue ; que l'EURL C2 sera condamnée à payer à la SARL BET PROJELEC la somme de 24 637.60 € (...) » ;
1° ALORS QUE le juge est tenu de préciser le fondement de sa condamnation ; qu'en l'espèce, la SARL Bet Projelec, bureau d'études, soutenait qu'elle était contractuellement liée à l'EURL C2 qui se serait engagée à son égard à inclure les frais d'études dans l'offre de l'entreprise de travaux, quand l'EURL C2 faisait au contraire valoir qu'aucun lien contractuel ne s'était noué entre elle et le bureau d'études, seuls l'entreprise de travaux ou le maître de l'ouvrage étant contractuellement tenus à l'égard du bureau d'études de régler les frais d'études ; que l'EURL C2 soutenait qu'en tout état de cause, le bureau d'études avait failli à sa mission en ne vérifiant pas l'insertion des frais d'études dans l'offre présentée par l'entreprise de travaux ; que dès lors, en relevant « qu'il était convenu entre les parties que l'entreprise de travaux devait prendre à sa charge les honoraires du bureau d'études », que « tant l'EURL C2 que la SARL Bet Projelec ayant, aux termes de leurs missions d'études et contrat de maîtrise d'oeuvre, la charge de la consultation des entreprises et l'analyse des offres, elles auraient dû vérifier et s'apercevoir que le devis de l'entreprise de travaux ne contenait pas les frais d'études », mais que « seul l'EURL C2, en qualité de maître d'oeuvre, ayant mission et pouvoir d'accepter ou non l'offre de l'entreprise de travaux pour le compte du maître d'ouvrage, elle est par suite responsable de l'absence d'insertion des frais d'études dans le devis de l'entreprise de travaux », la cour d'appel qui, pour condamner en conséquence l'EURL C2 à payer au bureau d'études le montant de ses honoraires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, n'a pas précisé le fondement de la responsabilité qu'elle retenait, et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, (à supposer que la Cour d'appel ait retenu la responsabilité contractuelle de l'EURL C2) QU' un manquement relatif à un contrat ne peut fonder que la responsabilité contractuelle des parties et non leur responsabilité contractuelle à l'égard d'un tiers au contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre du 15 février 2010 liait uniquement la société Contrexedis, maître de l'ouvrage, et l'EURL C2 ; qu'en se fondant sur les clauses de ce contrat de maîtrise d'oeuvre, à savoir sur celle qui faisait obligation à l'EURL C2 d'analyser les offres des entreprises candidates aux différents marchés de travaux, et sur celle qui lui aurait donné le pouvoir d'accepter de telles offres, pour retenir qu'elle avait, en méconnaissant ces obligations, engagé sa responsabilité (contractuelle) à l'égard de la SARL Bet Projelec, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du code civil ;
3° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, (à supposer que la Cour d'appel ait retenu la responsabilité delictuelle de la SARL Bet Projelec) QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la société Bet projelec se plaçait sur le terrain contractuel pour prétendre, au visa des articles 1108, 1710 et 1134 du code civil, que la société C2 avait engagé sa responsabilité à son égard, invoquant l'existence d'un contrat qui les aurait liées, et d'un manquement commis par la société C2, afin de solliciter sa condamnation au paiement de ses factures ; que l'EURL C2 soutenait qu'aucun contrat ne la liait à la société Bet projelec, cette société ne pouvant réclamer le paiement de ses frais d'études qu'à l'entreprise de travaux et, en cas de défaillance, au maître de l'ouvrage ; qu'en se fondant, pour considérer que l'EURL C2 avait engagé sa responsabilité (délictuelle) à l'égard de la société Bet projelec, au titre de manquements qu'aurait commis la société C2 au contrat de maîtrise d'oeuvre du 15 février 2010 auquel la société Bet projelec n'était pas partie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4° ALORS, SUBSIDIAIREMENT, (à supposer que la Cour d'appel ait retenu la responsabilité délictuelle de la SARL Bet Projelec) QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Bet projelec se plaçait sur le terrain contractuel pour prétendre, au visa des articles 1108, 1710 et 1134 du code civil, que l'EURL C2 avait engagé sa responsabilité à son égard, invoquant l'existence d'un contrat qui les aurait liées, et d'un manquement commis par l'EURL C2, afin de solliciter sa condamnation au paiement de ses factures ; que l'EURL C2 soutenait qu'aucun contrat ne la liait à la société Bet projelec et que cette société ne pouvait réclamer le paiement de ses frais d'études qu'à l'entreprise de travaux et, en cas de défaillance, au maître de l'ouvrage ; qu'en relevant d'office, pour faire droit à la demande en paiement de la SARL Projelec, que seule l'EURL C2 avait mission et pouvoir d'accepter ou non l'offre de l'entreprise de travaux, ce qu'elle avait fait sans vérifier que l'offre de travaux contenait les frais d'études comme l'y obligeait le contrat de maîtrise d'oeuvre, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre du 15 février 2010 indiquait, dans une clause 2.5.2. relative au rôle du maître de l'ouvrage dans le cadre de l'appel d'offre et de la mise au point des marchés, qu'il appartenait à ce maître de l'ouvrage de « signe(r) les pièces du marché après avoir fixé son choix sur les entreprises chargées par lui de l'exécution des travaux » (prod. n° 9) ; qu'en énonçant, pour retenir que la société C2 était responsable de l'entier dommage de la société Bet projelec, tenant au non-paiement de ses honoraires par la société Electricité Millot, que la société C2, en sa qualité de maître d'oeuvre, avait, conformément à la clause 2.5.2. du contrat de maîtrise d'oeuvre du 15 février 2010, mission et pouvoir d'accepter ou non l'offre de la société Electricité Millot, pour le compte de la société Contrexedis, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat de maîtrise d'oeuvre en violation de l'article 1134 du code civil ;
7° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le maître d'oeuvre, qui accepte l'offre de travaux d'une entreprise pour le compte du maître de l'ouvrage et qui omet de vérifier qu'elle contient le coût des prestations du bureau d'études intervenant au titre du même lot, empêchant ce dernier de solliciter le règlement de ses frais auprès de l'entreprise adjudicataire, peut opposer audit bureau d'études sa propre faute dès lors qu'il est établi qu'il était également en charge de l'analyse de l'offre de l'entreprise de travaux devant contenir le coût de ses frais ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le CCTP établi par le bureau d'études prévoyait que le coût des études était à inclure dans le devis de l'entreprise adjudicataire et que le maître d'oeuvre avait accepté les propositions d'honoraires du bureau d'études en indiquant que le montant de ces honoraires était à inclure dans les pièces de l'entreprise adjudicataire et que dès lors que le bureau d'études et le maître d'oeuvre avaient tous deux la charge de la consultation des entreprises et de l'analyse des offres, ils auraient dû vérifier et s'apercevoir que les devis de l'entreprise de travaux ne contenait pas les frais d'études ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour condamner le maître d'oeuvre à verser au bureau d'études le montant de ses honoraires, que seul le maître d'oeuvre avait pour mission et pouvoir d'accepter l'offre de l'entreprise de travaux pour le compte du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure que la faute du bureau d'études, expressément invoquée par le maître d'oeuvre, puisse être opposé au bureau d'études, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil.