Texte intégral
ARRÊT N° 214
N° RG 22/02781
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVKV
[M]
MACIF
C/
S.C.I. SCI DU MOULIN
LE FINISTERE ASSURANCE
CPAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 04 octobre 2022 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTS :
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 14] (75)
[Adresse 4]
[Localité 7]
La MACIF
[Adresse 3]
[Localité 13]
ayant tous deux pour avocat postulant Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant tout deux pour avocat plaidant Me Christophe JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
SCI DU MOULIN
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ADOUZI ODAH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
LE FINISTÈRE ASSURANCE
[Adresse 10]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis GRANDON, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 12]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Le 17 février 2016, alors que M. [M] réalisait des travaux sur sa toiture, il chutait de la toiture voisine, propriété de la SCI du Moulin, assurée auprès de la société Le Finistère Assurance.
Il a souffert d'un traumatisme du massif facial et d'une fracture du poignet gauche.
M. [M] a déclaré l'accident auprès de son assureur, la société Macif, précisait le 25 septembre 2016 que 'mon voisin n'était pas au courant de ma présence sur le toit car ma présence n'était pas programmée, ni intentionnelle'.
La société Macif se rapprochait de la société Le Finistère Assurance qui ,par courrier du 31 mars 2017, refusait toute prise en charge au motif que l'accident avait été causé exclusivement par la faute de la victime.
M. [M] a fait l'objet d'un examen médical le 26 août 2021 par le docteur [U].
Ce dernier a fixé la date de consolidation au 9 février 2017, le déficit fonctionnel permanent à 12% en lien avec l'enraidissement majeur du poignet gauche en flexion extension, l' inclinaison radiale et ulnaire chez un sujet droitier, l'existence de dysesthésies dans le territoire du V3.
Par actes du 8 juillet 2022, M. [M] et la société Macif ont assigné la SCI du Moulin, la société le Finistère Assurance devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, la Présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté M. [M] et la société Macif de leur demande d'expertise, les a condamnés aux dépens et à payer une indemnité de procédure de 1200 euros à la SCI du Moulin.
Le premier juge a notamment retenu que :
La responsabilité du fait des choses suppose la preuve du rôle causal de la chose, de son état anormal et surtout de l'absence de faute de la victime, cause exclusive du dommage.
Le fait que M. [M] monte sur le toit n'était pas prévu.
Il n'a pas demandé d'autorisation préalable, l'a admis, a agi sans autorisation du voisin.
Son comportement présente a priori les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité interdisant à la victime de mettre en cause la responsabilité du fait des choses.
M. [M] n'indique pas la faute qui aurait été commise par la SCI susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle.
Les chances de succès de l'action au fond du demandeur semblent compromises si bien qu'il ne justifie pas d'un intérêt légitime à solliciter en référé une expertise médicale.
LA COUR
Vu l'appel en date du 4 novembre 2022 interjeté par M. [M] et la société Macif
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 5 janvier 2022, M. [M] et la société Macif ont présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 145 du Code de procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
-Infirmer l' ordonnance du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 4/9/2022 en ce qu'elle a -débouté M. [R] [M] et la MACIF de leur demande d'expertise médicale,
-condamné M.[R] [M] à verser à la SCI DUMOULIN la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [R] [M] et la MACIF aux dépens ».
-Débouter les intimés de leurs demandes contraires ;
En conséquence :
-Voir designer un expert médical, l' expert recevant la mission suivante :
...
-rendre commun et opposable à la CPAM l'arrêt à intervenir
-réserver les dépens
A l'appui de leurs prétentions, M. [M] et la société Macif soutiennent en substance que :
-Le juge a fait dépendre le sort de la demande d'expertise du bien-fondé de l'action au fond.
-L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que soit établi le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d' instruction est sollicitée.
-L' action ultérieure au fond est fondée sur la responsabilité du fait des choses.
Peu importent à ce stade la faute, le partage de responsabilité.
-La chute de la victime provient de la toiture de la SCI.
-Le rapport médical existant est unilatéral et insuffisant.
-M. [M] doit pouvoir chiffrer ses demandes indemnitaires ultérieures.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2022 , la SCI du Moulin a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1241 et 1242 du Code Civil ;
Vu les articles 145, 146, 696 et 700 du Code de Procédure Civile
Il est demandé à la Cour de :
-CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 4 octobre 2022 ;
-CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-CONDAMNER Monsieur [M] à l'ensemble des frais et dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la SCI soutient en substance que :
-M. [M] n'avait pas l' autorisation de marcher sur sa toiture.
-Il a d'ailleurs tenté de l'obtenir a posteriori.
-La SCI n' a pas été informée, prévenue.
-La faute de la victime peut exonérer le gardien de la chose lorsque le comportement de la victime a été imprévisible et irrésistible pour le gardien.
-Il devra démontrer une faute de la SCI à l'origine de son dommage.
-La procédure au fond est vouée à l'échec.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 février 2023 , la société Le Finistère Assurance a présenté les demandes suivantes:
Vu l'artic1e 1242 du code civil,
Vu 1'article 145 du code de procédure civile, les pièces,
-constater que la société LE FINISTERE ASSURANCE s'en rapporte à Justice sur les mérites de 1'appe1,
-laisser à Monsieur [M] la charge des dépens de la procédure de référé et ceux de 1a procédure d'appe1.
-A titre subsidiaire, si la Cour décidait de réformer l'ordonnance du 4 octobre 2022 :
-désigner un expert médecin qualifié en évaluation du dommage corporel,
-confier à 1'expert la mission classique en matière d'évaluation du dommage corporel à la suite d'un accident de la vie privée et conforme à la nomenclature dite DINTILHAC,
-dire que 1'expert devra rédiger un pré-rapport, qu'i1 soumettra aux parties en leur laissant un délai de 4 semaines pour formuler leurs observations auxquelles il devra répondre,
- laisser a Monsieur [M] la charge de la consignation pour 1'expertise,
- Réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, la compagnie soutient en substance que :
-Le recours de M. [M] est infondé. C'est lui qui par son imprudence fautive et son inconscience a engendré son propre dommage.
-Il a en outre causé un dommage à la SCI en trouant la toiture. Les pompiers ont dû fracturer la porte pour entrer dans le local.
-Sa faute rend vaine toute action en responsabilité.
-Subsidiairement, il devra consigner et sera condamné aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 février 2023 .
La CPAM de la Charente Maritime n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée à sa personne le 18 novembre 2022.
SUR CE
- sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose : S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d'instruction sur ce fondement , le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties.
En l'espèce, un litige potentiel est susceptible d'opposer M. [M] à la SCI du Moulin et à son assureur.
Il est constant que l'accident est survenu alors qu'il a chuté et traversé la toiture du bâtiment appartenant à la SCI.
La SCI , pour s'opposer à la demande d'expertise, soutient l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, en l'espèce une faute de la victime qu'elle qualifie de cause exclusive du dommage.
Il est certain que la discussion portant sur la faute de la victime, sa qualification comme cause exclusive ou partielle du dommage relève du juge du fond s'il est saisi et non du juge des référés.
M. [M] justifie au regard des pièces médicales produites de la nécessité d'une expertise permettant d'évaluer les chefs de préjudice subis, l'expertise réalisée en 2021 ne se prononçant que sur le déficit fonctionnel permanent et n'étant pas contradictoire à l'égard de la SCI et de son assureur.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner une expertise médicale, à charge pour les demandeurs de consigner la somme fixée au dispositif.
- sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
-infirme l'ordonnance :
Statuant de nouveau :
-ordonne une expertise médicale
-désigne le docteur [J] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5].
[XXXXXXXX01]
Point 1 - Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie et tout autre document utile à l'expertise.
Point 2 - Contact avec la victime
Après s'être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l'expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d'un membre de l'entourage ou, à défaut, du représentant légal.
Point 3 - Situation personnelle, familiale et professionnelle au moment des faits à l'origine de l'expertise
Prendre connaissance de l'identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d'informations sur son mode de vie au moment des faits à l'origine de l'expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 - Rappel des faits et retentissement personnel avant consolidation
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l'accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne.
4.4. Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission.
Point 5 - Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA) Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en 'uvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés.
Point 6 - Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d'hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution.
Point 7- Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l'interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment :
bilans radiologiques standards, scanners, IRM, échographies, potentiels évoqués, électromyogrammes, bilans urodynamiques, examens neuropsychologiques, (...)
Point 8 - Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle.
Point 9 - Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 - Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage. Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l'analyse.
Point 11 - Discussion
11.1. Résumer tout d'abord les faits médicaux et leur évolution, les constatations cliniques.
11.2. Analyser ensuite dans une discussion précise l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
11.3. Répondre ensuite aux points suivants :
Point 12 - Les gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
- Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
- En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
- En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
Point 13 - Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels PGPA
En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l'activité exercée au moment de l'accident.
Point 14 - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par " la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à
leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité
et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les des troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ". Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis - Dommage esthétique temporaire constitutif d'un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à " l'altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ". Il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et d'en déterminer la durée.
Point 15 - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme " le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique.
Point 16 - Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du " Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun ", publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel
permanent.
L'AIPP se définit comme : " La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ".
Point 17 - Perte d'autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA), aux Frais de Véhicule Adapté (FVA), à l'Assistance par Tierce Personne (ATP) que la victime soit consolidée ou non,
- dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d'une journée (24 heures), d'une semaine.
- puis, en s'aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l'âge et de l'éventuel état antérieur :
17.1. Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
- aides techniques en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement
- adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à décrire l'environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;
- aménagement d'un véhicule adapté.
17.2. Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d'intervention et sa durée :
- aide active pour les actes réalisés
sur la victime hors actes de soins
sur son environnement
- aide passive : actes de présence.
17.3. Dans le cas où les aides matérielles n'ont pas été mises en place, l'expert déterminera l'aide humaine en cours au jour de l'expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l'autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise.
Point 18 ' Dommage esthétique permanent constitutif d'un Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique permanent imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique.
Point 19-1 - Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue , émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif d'Agrément (PA)
Point 19-2 - Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un Préjudice
En cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité totale de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19-3 - Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 20 - Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
Point 21 - Conclusions
Conclure en rappelant la date de l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20
-DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties.
-DIT que le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai impératif.
-DIT que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
-DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituer les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de trois mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée).
-DIT qu'il devra communiquer ces deux documents aux parties et justifier conformément à l'article 8 du décret du 24 décembre 2012 entré en application le ler février 2013 de l'envoi et de la réception par les parties de sa demande de rémunération cette formalité, pouvant s'effectuer pa la mention suivante à la fin du rapport d'expertise :
" Un exemplaire du présent rapport, accompagné de la demande d'honoraires, est adressé au :
parties (avec indication précise de la date) par lettre recommandée avec accusé de réception".
DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse
DIT que d'une manière générale, l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ;
PRÉCISE qu'il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s'avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord
DIT que l'expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l'établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu'il consignera en y faisant réponse expresse argumentée
DIT que l'expert commis devra déposer au greffe de la cour d'appel de Poitiers son rapport définitif avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé par voie d'ordonnance à son remplacement par le président de la chambre civile de la cour d'appel ou son délégué
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par M.[M] et la société Macif avant le 9 juin 2023 auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers
DIT qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile
DÉSIGNE M. Orsini, conseiller à la cour d'appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d'expertise ;
DIT qu'après l'accomplissement par l'expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu'il pourra se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu'il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l'expert
Y ajoutant :
-déclare l'arrêt commun à la CPAM de la Charente Maritime
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [M] et la société Macif aux dépens de première instance et d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,