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Cour de cassation, 07 décembre 1988. 88-81.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.895

Date de décision :

7 décembre 1988

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris du 26 janvier 1988, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols commis sous la menace d'une arme. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, sur demande de la partie civile, la Cour a ordonné, par arrêt incident, le huis clos pendant l'audition de Mme Y... ; " alors, d'une part, que la demande de la partie civile -présentée au cours des débats- était tardive et donc irrecevable ; " et alors, d'autre part, que la demande de la partie civile ne peut entraîner que le huis clos des débats dans leur totalité ; qu'un huis clos partiel pour l'audition de la dame Y... n'était pas possible " ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'au moment de l'audition de l'une des victimes, constituée partie civile, de l'un des viols imputés à l'accusé, le conseil de celle-ci a demandé que ses déclarations soient recueillies à huis clos ; que, par arrêt incident, la Cour, fondant sa décision sur l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, a fait droit à cette demande ; que le président a alors ordonné l'évacuation de la salle, puis le rétablissement de la publicité après l'audition de ladite partie civile ; Attendu qu'en procédant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, et contrairement à ce que soutient le moyen, l'article 306, alinéa 3 précité, qui dispose que lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 331 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile le demande, n'impose aucune limitation au droit accordé à celle-ci, que ce soit en ce qui concerne le moment où la demande de huis clos peut être formée par elle ou l'étendue de cette mesure ; Que le huis clos peut n'être que partiel et notamment ne s'appliquer, comme en l'espèce, qu'à l'audition de la victime partie civile qui l'a demandé ; Qu'enfin le caractère partiel du huis clos n'affecte pas les droits de la défense et ne saurait en conséquence autoriser aucune critique de la part de l'accusé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et de l'article 332 du Code pénal : " en ce que les questions relatives à la circonstance aggravante -qui seule justifie la peine- ont été posées de la manière suivante : " le viol ci-dessus spécifié commis sur la personne de... a-t-il été commis sous la menace d'une arme " ; " alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; qu'en se bornant à viser une " arme " sans préciser en quoi elle consistait, le président a posé la question en droit et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la circonstance aggravante retenue contre l'accusé " ; Attendu qu'aux termes de l'article 332, alinéa 3, du Code pénal, le viol est aggravé s'il a été commis, notamment, " sous la menace d'une arme " ; Que ce texte n'exige pas que la nature de l'arme dont l'accusé était porteur soit précisée dans la question posée, laissant à la Cour et au jury le soin d'apprécier les circonstances de fait de nature à établir l'existence de la circonstance aggravante ; Que, dès lors, la réponse affirmative de la Cour et du jury à la question posée dans les termes mêmes dudit article et de l'arrêt de renvoi, donne une base légale à l'aggravation de peine retenue ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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