Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 1988. 86-16.512

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.512

Date de décision :

14 décembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame B... Simone épouse Z..., demeurant Le Château d'Oléron (Charente-Maritime), ..., 2°) Monsieur Claude Z..., demeurant Le Château d'Oléron (Charente-Maritime), route du Viaduc, assisté de son syndic Monsieur René A..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1986 par le tribunal de grande instance de Rochefort-sur-Mer, au profit de : 1°) La SCI ALIENOR D'AQUITAINE, dont le siège est au Château d'Oléron (Charente-Maritime), ..., 2°) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de la Charente-Maritime, dont le siège est à Saintes (Charente-Maritime), ..., 3°) Monsieur C... Michel, déclaré adjudicataire de l'établissement ostréicole et de l'ancienne prise de marais, demeurant Le Château d'Oléron (Charente-Maritime), 4°) Monsieur Francky Y..., demeurant Le Château d'Oléron (Charente-Maritime), lieu-dit "Gibou", défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, conseiller, MM. X..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme D..., M. Herbecq, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Charente-Maritime, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 748 e du Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a statué postérieurement à la conversion de la poursuite de saisie immobilière en vente volontaire, sur un incident opposant M. et Mme Z..., parties saisies, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle de la Charente-Maritime ; Qu'aucun texte ne limitant le droit d'appel après conversion, le jugement était donc rendu en premier ressort ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-12-14 | Jurisprudence Berlioz