Cour de cassation, 12 février 1997. 96-83.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.548
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 20 mars 1996, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à 22 ans la durée de la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour violences mortelles aggravées, privations de soins et d'aliments ayant entraîné la mort, viols aggravés accompagnés d'actes de torture et de barbarie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 249 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué comme le procès-verbal des débats mentionnent qu'a siégé comme second assesseur pour composer la cour d'assises, Mme Menardais, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Laval, déléguée dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance d'Angers, par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 décembre 1995; qu'elle a été ensuite désignée comme assesseur par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Angers, en date du 22 décembre 1995 ;
"alors que, d'une part, il résulte de l'ordonnance du 21 décembre 1995 que le premier président de la cour d'appel d'Angers a délégué Mme Menardais, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Laval, à partir du 11 mars 1996 à 10 heures, à la cour d'appel d'Angers en vue d'être désignée comme assesseur de la première session 1996 de la cour d'assises du Maine-et-Loire;
que, dès lors, les mentions contradictoires indiquées ci-dessus ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'assises ayant statué ;
"alors que, d'autre part, il ressort de l'ordonnance du 22 décembre 1995 que le premier président de la cour d'appel d'Angers a désigné comme assesseur à la cour d'assises du Maine-et-Loire, Mme Menardais, juge d'instruction du tribunal de grande instance de Laval;
qu'il s'ensuit que les mentions contradictoires de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la cour d'assises ayant statué" ;
Attendu que la cour d'assises était composée notamment de Mme Menardais, juge au tribunal de grande instance de Laval, déléguée dans les mêmes fonctions au tribunal de grande instance d'Angers, par ordonnance, en date du 21 décembre 1995, et désignée comme assesseur par ordonnance en date du 22 décembre 1995 ;
Qu'en cet état, et nonobstant une erreur matérielle et une omission sans portée juridique, affectant respectivement la première et la seconde de ces ordonnances, la cour d'assises était régulièrement composée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fait application à l'accusé des dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale sur la contrainte par corps ;
"alors qu'aux termes de l'article 749 du Code de procédure pénale, il n'y a pas de contrainte par corps en cas de condamnation à une peine perpétuelle;
que, dès lors, la cour d'assises, qui, en l'espèce, a condamné l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité, ne pouvait se prononcé sur la contrainte par corps" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée en cas de condamnation à une peine perpétuelle ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné David X... à la réclusion criminelle à perpétuité, a fixé la contrainte par corps en application des dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, et sans renvoi, mais seulement en ce qu'il a appliqué à David X... la contrainte par corps, l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, du 20 mars 1996, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Maine-et-Loire, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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