Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14216 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 du Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 22/00078
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [I] [M] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
à
DÉFENDEURS
SOCIÉTÉ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL CHAMPIGNY SUR MARNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT DU VAL DE MARNE - SERVICE DES IMPÔTS DE CHAMPIGNY SUR MARNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Novembre 2023 :
Par acte extrajudiciaire des 12 et 25 septembre 2023, M. et Mme [O] ont fait assigner en référé la caisse de Crédit mutuel Champigny-sur-Marne et le « comptable public responsable du pôle de recouvrement du Val-de-Marne service des impôts de Champigny-sur-Marne » (sic) devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 6 juillet 2023, dont ils ont fait appel par déclaration du 9 juillet 2023. A l'audience du 22 novembre 2023, M. et Mme [O] ont déclaré oralement se désister de leur action et demandé le rejet de la demande de la caisse de Crédit mutuel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 novembre 2023, la caisse de Crédit mutuel Champigny-sur-Marne a indiqué oralement maintenir sa demande de condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le « comptable public responsable du pôle de recouvrement du Val-de-Marne service des impôts de Champigny-sur-Marne » (sic) n'a pas comparu.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur ses désiste.
En l'espèce, M. et Mme [O] se désistent sans réserve de leur action. Ce désistement est parfait, puisque la caisse de Crédit mutuel Champigny-sur-Marne n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où les demandeurs se sont désistés. Ce désistement emporte extinction de l'instance.
M. et Mme [O] supporteront la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de M. et Mme [O] et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la caisse de Crédit mutuel Champigny-sur-Marne ;
Disons que M. et Mme [O] supporteront la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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