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Tribunal Administratif de Paris, 09 octobre 2024. 2425880

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2425880

Date de décision :

9 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé un classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de reprendre l'instruction de sa demande, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, de renouveler son autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de sa requête en annulation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors que la décision litigieuse interrompt la régularité du séjour de la requérante et son droit au travail ; - son employeur l'a mise en demeure de produire un titre de séjour régulier d'ici le 10 octobre 2024 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2425881 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lahary, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique, tenue le 7 octobre 2024 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience, M. Lahary a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fazolo, avocat de Mme B A ; - et les observations de Me Capuano, avocat du préfet de police. Mme B A a produit des pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre à 11h04 et communiquées au préfet de police. Le préfet de police a produit un mémoire enregistré le 7 octobre à 15h25 qui n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2024 à 16h. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante brésilienne, est entrée en France le 19 janvier 2023 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour, valable du 30 octobre 2022 au 30 octobre 2023. Le 16 octobre 2023, l'intéressée a été convoquée en préfecture pour y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un message électronique du 20 septembre 2024, le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme B A demande la suspension de la décision 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé renouveler son titre de séjour. Ainsi, l'urgence doit être présumée. 5. En défense, le préfet soutient que lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B A, il a été indiqué à l'intéressée, par un formulaire en date du 27 novembre 2023 sur lequel elle a apposé sa signature, qu'elle devait adresser son autorisation de travail aux services de la préfecture au plus tard le 28 février 2024, sous peine de classement sans suite de sa demande. Or le préfet relève que l'autorisation de travail que la requérante a transmis à ses services le 25 avril 2024 l'a été postérieurement à l'échéance du délai imparti du 28 février 2024, d'une part. D'autre part, le préfet indique que l'autorisation de travail fait état d'une demande d'autorisation introduite le 3 avril 2024, postérieurement également à l'échéance du 28 février 2024. Dans ces conditions, le préfet de police estime qu'en sollicitant son autorisation de travail au-delà de l'échéance même du délai imparti pour la fournir, la requérante s'est elle-même placée dans la situation qu'elle déplore. 6. Toutefois, Mme B A établit par les confirmations de dépôt versées aux débats que son employeur avait introduit une demande d'autorisation de travail dès le 10 novembre 2023, mais avait renseigné un salaire erroné, ce qui a nécessité l'introduction d'une nouvelle demande. Son employeur a alors introduit une nouvelle demande d'autorisation de travail dès le 30 novembre 2023 qui n'a pas davantage pu aboutir. L'employeur de la requérante a alors introduit une troisième demande d'autorisation de travail en date du 3 avril 2024, acceptée et remise à l'employeur le 18 avril, transmise à la préfecture le 25 avril. Ainsi, s'il est vrai que la demande d'autorisation de travail qui a pu aboutir n'a été introduite que le 3 avril, la requérante, dans les circonstances de l'espèce, ne saurait être tenue pour responsable du non-respect des délais prescris par la préfecture. 7. Dans ces conditions et alors que l'employeur de la requérante l'a mise en demeure de produire un titre de séjour régulier d'ici le 10 octobre 2024 sous peine de rupture des relations de travail, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a prononcé un classement sans suite de la demande de renouvellement de titre au motif que la requérante n'a pas transmis les pièces sollicitées, soit l'autorisation de travail, dans le délai imparti, fixé au 28 février 2024. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture a informé, par un formulaire en date du 27 novembre 2023 sur lequel l'intéressée a apposé sa signature, que Mme B A devait adresser son autorisation de travail aux services de la préfecture au plus tard le 28 février 2024, sous peine de classement sans suite de sa demande. Or Mme B A n'a pas été en mesure d'adresser son autorisation de travail avant le 25 avril 2024, pour les motifs exposés au point 6 de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, du défaut d'examen et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée doit être regardée comme remplie. 9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 20 septembre 2024 prononçant un classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B A. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de reprendre, dès la notification de la présente ordonnance, l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 11. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre au préfet de prononcer d'ultérieurs renouvellements de l'autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen ou jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la requête en annulation, mesures qui ne découlent pas de la suspension prononcée par la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de reprendre, dès la notification de la présente ordonnance, l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme B A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 octobre 2024. Le juge des référés, T. LAHARY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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