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Cour de cassation, 20 mars 1990. 86-45.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.626

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme des Etablissements Huraux, dont le siège est sis ..., (Marne), Vitry Le François, actuellement en redressement judiciaire, 2°) M. François B..., administrateur judiciaire de la société Huraux, demeurant ..., reprenant l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1986 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Henri A..., demeurant ... (Corrèze), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Huraux et de M. B..., ès qualités, de Me Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 octobre 1986), que M. A... a été engagé en 1952 en qualité de directeur administratif de la société Huraux en vertu d'un contrat dont le terme fixé par un avenant du 7 avril 1978 devait expirer le 31 août 1984 ; que le contrat a été rompu le 21 février 1984 pour faute grave au motif que le salarié avait consenti à la société INCORE un contrat d'exclusivité estimé lésionnaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif d'avoir condamné la société Huraux à payer à M. A... certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et à titre d'indemnité conventionnelle de fin de contrat, alors que, selon le moyen, d'une part, en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le juge est tenu de répondre aux conclusions prises dans l'intérêt des parties, et en se bornant à refuser de reconnaître au seul fait de la négociation du contrat litigieux le caractère de faute grave, sans répondre au moyen précis des conclusions prises dans l'intérêt de la société Huraux, qui invoquait au titre de la faute grave reprochée à M. A..., non seulement le fait de la négociation d'un tel contrat à la teneur léonine pour ses propores intérêts, mais de l'avoir fait signer automatiquement comme n'importe quel autre document ou acte banal, par un président directeur général de 75 ans lui faisant une confiance aveugle depuis des années, sans lui signaler la portée énorme des engagements pris par la société Huraux pour l'avenir, puisque ce contrat d'exclusivité avait pour effet de la mettre dans une situation de dépendance économique totale vis-à-vis de la société INCORE, sans pouvoir espérer s'en dégager aisément en raison du coût dissuasif d'une résiliation conventionnelle dans les conditions rigoureuses convenues à ce contrat, et mieux encore, en lui faisant croire à l'aval donné à la signature de ce contrat par la société Fidal, société de conseil habituel de la société Huraux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut manifeste de réponse à conclusions en violation des textes susvisés, alors, que d'autre part, la gravité de la faute justifiant la rupture du contrat de travail sans réglement des indemnités légales ou conventionnelles de rupture n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur, et qu'en prétendant rejeter l'existence de la faute grave invoquée par la société Huraux à l'encontre de M. A... au motif que le contrat litigieux, d'apparence contraignante, aurait en réalité favorisé un nouvel essor de la société, alors que le grief reproché à M. A... résidait dans la perte totale de toute indépendance de la société Huraux vis-à-vis de son concessionnaire sans espoir d'y remédier dans l'avenir, étant précisé en outre qu'il était loin d'être démontré que la reprise de la société pouvait être due à la mise en place du contrat litigieux, et que la société faisait au contraire valoir que cet essor était bien plutôt dû à la nouvelle direction (ayant succédé à la direction de fait de M. A...), qui avait su adopter une politique favorable aux intérêts de la société Huraux en dépit des conditions si contraignantes du contrat litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-5, 3ème alinéa du Code du travail et 1134 du Code civil par refus d'application ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé d'une part, que la président directeur général avait signé en connaissance de cause le contrat d'exclusivité consenti à la société INCORE à un moment où son entreprise se trouvait dans une situation fort préoccupante et, d'autre part, que ce contrat, loin d'avoir un caractère lésionnaire avait permis le sauvetage de la société Huraux à laquelle les autres candidats avaient renoncé à apporter leur concours financier ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pas commis de faute privative de l'indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail ainsi que de l'indemnité contractuelle de fin de contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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