Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 25 Mars 2025
N° RG 25/00809 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IN7Q
DEMANDERESSES
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 23] (72)
demeurant [Adresse 19]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 22] (61)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 22] (61)
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Sophie ENGEL, avocat au Barreau de STRASBOURG, avocate plaidante et par Maître Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL ALC AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 22] (72)
demeurant [Adresse 26]
représentée par Maître BRODIN, membre de la SCP BRODIN § HELLOCO, avocat au Barreau de FLERS, avocat plaidant et par Maître Solène MATOSKA, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 23] (72)
demeurant [Adresse 28]
représenté par Maître Claire PENARD, membre de la SCP PENARD CLAIRE, avocate au Barreau de LAVAL
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 22] (61)
demeurant [Adresse 32]
représenté par Maître Thierry EGEA, membre de la SELARL LEVI EGEA LEVI, avocat au Barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 23] (72)
demeurant [Adresse 6]
défaillant
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE, défenderesse dans la procédure
S.E.L.A.R.L. [30], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [N]
immatriculé au RCS de [Localité 27] sous le n°[N° SIREN/SIRET 15]
Dont le siège social est situé [Adresse 16] et son établissement secondaire [Adresse 21], prise en la personne de son co-gérant Maître [F] [H],
représentée par Maître Alain IFRAH, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE-IFRAH-BEGUE, avocat au Barreau du MANS
N° RG 25/00809 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IN7Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 20 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Mars 2025
- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
Par jugement du 28 novembre 2024, la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire du Mans a :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [Y], [G], [K] [I] né le [Date naissance 12] 1926 à [Localité 24] (72) et décédé le [Date décès 7] 2012 à [Localité 22] (61) et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [C], [CI], [M] [T] veuve [I], née le [Date naissance 8] 1934 à [Localité 25] (72) et décédée le [Date décès 10] 2018 à [Localité 22] (72),
- rappelé que préalablement à la liquidation de la succession de M. [Y] [I], il convient de procéder préalablement la liquidation du régime matrimonial de M. [Y] [I] et Mme [C] [T] veuve [I],
- désigné pour y procéder Maître [O] [X], Notaire sis [Adresse 13] avec mission habituelle ;
- reconnu à Mme [W] [I] le bénéfice d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de M. [Y] [I] pour le travail accompli, à temps plein du 16 juillet 1972 au 9 octobre 1973 inclus, à mi-temps du 10 juillet 1973 au 31 août 1976 inclus, et à temps plein durant les 220 jours correspondant aux samedis et dimanches intervenus entre le 10 octobre 1973 et le 31 août 1976,
- dit que cette créance sera fixée sur la base d’un salaire égal pour chacune des années de participation à la valeur des 2/3 du SMIC en vigueur au jour du partage de la succession de M. [Y] [I], en application des dispositions de l’article L 321-13 du Code Rural et de la Pêche Maritime et chargé le notaire commis de calculer la dite créance dans le cadre de l’établissement des comptes et de l’acte de partage de la succession de M. [Y] [I] ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné Mme [W] [I] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
- condamné M. [L] [I] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
- condamné M. [Z] [I] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
- condamné M. [N] [I] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
- condamné M. [B] [I] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
- condamné Mme [V] [I] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
- condamné Mme [S] [I] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
- condamné M. [A] [I] au paiement des dépens à hauteur de 1/8ème ;
- débouté Mme [W] [I], Mme [V] [I], M. [Z] [I], M. [B] [I], Mme [S] [I], et M. [A] [I] de leur demande formulée au titre de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
N° RG 25/00809 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IN7Q
Par requête reçue le 28 février 2025, la SELARL [30], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [N] [I], a sollicité la rectification d’une erreur matérielle afin d’y être mentionnée en page 1 aux lieu et place de la SELARL [31] et que soit mentionné comme avocat de la SELARL [30], Maître Alain IFRAH, aux lieu et place de Maître François GAUTIER.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du CPC dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Il convient de relever que la SELARL [29] est mentionnées en page 5 et 6 du jugement susdit en qualité de mandataire liquidateur de M. [N] [I], et non la SELARL [31]. Il ressort des éléments versés aux débats que la SELARL [P] [R] qui intervenait à l’origine en qualité de mandataire liquidateur de M. [N] [I], a été remplacée par la suite par la SELARL [30] qui depuis, a toujours exercé le dit mandat.
Ainsi, il n’est pas contestable que ce jugement est affecté d’une erreur purement matérielle en ce que son en-tête en page 1 mentionne la “SELARL [31]” aux lieu et place de la “SELARL [30]”.
Par ailleurs, il ressort de conclusions établies par la SELARL [30] dans le cadre des débats aux fond que Maître [E] [J] n’a jamais été le conseil dans cette affaire de la SELARL [30], qui s’est toujours faite représentée par Maître [U] [D].
Dès lors, il y a lieu de rectifier ces erreurs d’ordre purement matériel.
Sur les dépens
En outre, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
- Rectifie l’en-tête en page 1 du jugement de ce tribunal du 24 novembre 2024, de la manière suivante :
“S.E.L.A.R.L. [30], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [N]
immatriculé au RCS de [Localité 27] sous le n°[N° SIREN/SIRET 15]
Dont le siège social est situé [Adresse 16] et son établissement secondaire [Adresse 21], prise en la personne de son co-gérant Maître [F] [H],
représentée par Maître Alain IFRAH, avocat au Barreau du MANS”
au lieu de :
“S.E.L.A.R.L. [31], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [I] [N]
immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° [N° SIREN/SIRET 15]
dont le siège social est situé [Adresse 17] et son établissement secondaire [Adresse 20] à [Localité 18], prise en la personne de son co-gérant Maître [F] [H]
représentée par Maître François GAUTIER, avocat au Barreau du MANS”
N° RG 25/00809 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IN7Q
DIT que mention du présent jugement sera portée sur la minute et les copies du jugement rectifié.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment