Cour de cassation, 24 juin 2020. 19-13.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.021
Date de décision :
24 juin 2020
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10223 F
Pourvoi n° W 19-13.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2020
La société Aéroports de Paris, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.021 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Aviation Capital Group LLC, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Aviation Capital Group LLC, et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexé, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aéroports de Paris et la condamne à payer à la société Aviation Capital Group LLC la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aéroports de Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la contestation de la saisie conservatoire élevée par la société de droit du Delaware (États-Unis) Aviation Capital Group LLC, en qualité de bénéficiaire d'un trust n° 10054186 ;
AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ACG (
) la Bank of Utah, en sa qualité de titulaire du trust, a, par lettre du 9 octobre 2018, dont ni les termes ni la signature ne sont critiqués par l'appelante, mandaté la société ACG pour exercer le recours litigieux. L'intimée produit en outre la délégation de pouvoirs consentie par devant notaire, le 11 octobre 2018, par le vice-président de Bank of Utah, en la même qualité et sa certification par un notaire. L'absence de l'apostille apposée sur la certification par un notaire de l'authenticité de la signature de la délégation de pouvoirs consentie est sans incidence sur la validité de celle-ci, laquelle n'est pas, en elle-même, contestée par l'appelante, pas plus que l'authenticité de la signature, de sorte que la qualité à agir de la société ACG est établie, étant ajouté que l'appelante ne soutient pas, et, a fortiori, ne démontre pas, que le droit de l'Utah interdit une telle délégation de pouvoirs et qu'il résulte de la pièce 36 qu'elle produit que « le droit substantiel de la loi de l'Utah (...) n'empêche pas le bénéficiaire de poursuivre directement des tiers » dans le cadre de toute instance ;
ALORS QUE les actes notariés américains destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent avoir préalablement reçu une apostille aux Etats-Unis pour recevoir effet en France ; qu'en faisant produire effet en France à une délégation de pouvoir consentie par acte notarié par la société Bank of Utah à la société ACG l'autorisant à agir en justice à sa place, la cour d'appel a violé la coutume internationale, ensemble les articles 1, 3 et 4 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de légalisation des actes publics étrangers.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire de l'aéronef Airbus [...] (numéro de série 8288), immatriculé auprès du registre de l'aviation civile danois sous le numéro [...], pratiquée le 3 octobre 2018 à la demande de la SA Aéroports de Paris, ce sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et d'avoir, en conséquence, liquidé l'astreinte prononcée par le jugement attaqué à la somme de 1.100.000 euros pour la période du 24 octobre au 13 novembre 2018 et condamné la société Aéroports de Paris à verser à la société Aviation Capital Group LLC, ès qualité de bénéficiaire d'un trust n° 10054186, la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de rétractation et la mainlevée de la saisie : à l'appui de son chef de demande tendant à l'infirmation du jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie, la société Aéroports de Paris soutient, en premier lieu, qu'il est désormais établi que le contrat de location de l'aéronef était encore en cours avant l'ouverture de la procédure collective le 2 octobre 2018 à 7 heures 08, l'heure de l'envoi du courriel de résiliation étant en réalité le 1er octobre 2018 à 22 heures 52, heure du Pacifique, soit le 2 octobre à 7 heures 52, heure de Copenhague et non pas 14 heures 52 -ou 2 heures 52 pm- comme l'établirait la capture d'écran produite par l'intimée, qui ne produit pas d'accusé de réception émanant de la société danoise. Elle ajoute qu'un rapport d'expertise démontre qu'il est possible de falsifier un message Outlook ; que cependant, l'envoi de l'avis de résiliation le 1er octobre à 2 heures 52, heure du Pacifique, soit 14 heures 52, c'est-à-dire antérieurement à l'ouverture de la procédure collective est établi, d'abord, par un examen attentif de la photocopie de mauvaise qualité produite devant le juge de l'exécution, corroborée par la capture d'écran versée aux débats, ensuite, par la lettre des administrateurs judiciaires de la société Primera, en date du 5 octobre 2018, qui accus[ent] « réception de l'avis de résiliation daté du 1er octobre 2019 remis par la Bank of Utah (...uniquement en sa qualité de propriétaire fiduciaire) à Primera Air Scandinavie » et reconnaissent la résiliation du contrat de location avec effet au 1er octobre 2018 ; que la société Aéroports de Paris soutient, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'exequatur de la procédure collective, celle-ci n'a aucun effet en France et ne lui est pas opposable et qu'en outre, sur le registre danois de l'aviation civile, la société Primera apparaît toujours, au 23 novembre 2018, comme exploitante de l'aéronef ; que cependant, dès lors qu'il est établi que le contrat de location avait été résilié avant l'ouverture de la procédure collective, dont l'existence n'est pas discutée, et que la société locataire admet le bien-fondé de cette résiliation, il importe peu que le jugement d'ouverture de la procédure collective ait été exequaturé ou non, la société Aéroports de Paris ayant été immédiatement informée par le bailleur de cette résiliation, confirmée par la locataire, ne peut invoquer à son profit les mentions figurant encore sur le registre danois de l'aviation ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie ;
QUE sur l'astreinte, à titre subsidiaire, la société Aéroports de Paris demande à ce que soit supprimée l'astreinte de 50.000 euros par jour de retard au motif qu'elle était de parfaite bonne foi en présentant la requête, alors que la société ACG était de mauvaise foi en se présentant comme propriétaire de l'aéronef et que la résiliation n'a été établie que le 9 octobre 2018 ; que le dispositif des conclusions de l'appelante, qui seul saisit la cour, ne comporte aucun chef de demande relatif à la suppression de l'astreinte ou à la diminution de son quantum ; que la cour, pour faire reste de droit, répond toutefois à ce moyen ; qu'il est établi qu'antérieurement à la présentation de la requête, la société Aéroports de Paris avait été avertie de la résiliation du contrat de location ; que cependant, elle n'a pas hésité à saisir également l'aéronef immatriculé [...], saisie dont elle a donné ultérieurement mainlevée, alors que l'ordonnance du juge de l'exécution n'avait autorisé que la saisie de l'un ou l'autre des aéronefs immatriculés [...] et [...] et a exercé un droit de rétention sur le premier des deux, contraignant la société ACG à saisir en référé le président du tribunal de commerce de Bobigny qui, le 5 novembre 2018, a ordonné à la société Aéroports de Paris, sous astreinte, de laisser la société ACG reprendre possession de l'aéronef [...] ; que la société Aéroports de Paris affirme encore sa volonté de maintenir la saisie sur un aéronef alors qu'elle a désormais connaissance de tous les éléments qui démontrent l'inefficacité de celle-ci ; que ces circonstances justifient amplement la confirmation du jugement ayant prononcé de l'astreinte et le quantum de celle-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la mainlevée de la saisie conservatoire de l'aéronef pratiquée le 3 octobre 2018 ; en matière de redevances aéroportuaires impayées, l'article L. 6123-2 du code des transports permet au créancier de faire procéder à la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant sur autorisation du juge du lieu d'exécution de la mesure ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Primera Air Scandinavia, débitrice des redevances aéroportuaires impayées, n'était plus exploitante de l'aéronef saisi au jour de la saisie, le contrat de location portant sur cet aéronef ayant été résilié le 1er octobre 2018 ; que dès lors, la société Aéroports de Paris ne pouvait pas poursuivre la saisie dudit aéronef [...] (numéro de série 8288), immatriculé [...] ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire, ce sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement (
) ;
1°) ALORS QUE la saisie conservatoire litigieuse de l'aéronef a été pratiquée sur le fondement de l'article L. 6123-2 du code des transports ; qu'en application de ce texte et par dérogation au droit commun, la saisie n'est pas autorisée par le juge de l'exécution mais ordonnée judiciairement par celui-ci et son ordonnance est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne aux fins d'immobilisation de l'aéronef ; qu'en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire sous astreinte prononcée à l'encontre de la société ADP, quand seule la direction générale de l'aviation civile pouvait légalement exécuter cette décision en mettant un terme à l'immobilisation de l'aéronef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE l'opposabilité aux tiers des mentions figurant au registre d'immatriculation d'un aéronef est déterminée conformément à la loi de l'Etat dans lequel l'aéronef est immatriculé ; que lorsque cela est nécessaire, le juge français doit appliquer le droit étranger et en rechercher la teneur avec au besoin le concours des parties ; qu'en se bornant à affirmer que la société ADP ne pouvait invoquer à son profit les mentions figurant encore sur le registre danois de l'aviation dans la mesure où elle avait été informée par la bailleresse de la résiliation de la location de l'aéronef, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le maintien de la mention de cette location au registre d'immatriculation danois n'était pas opposable aux tiers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et des articles 1 et 2 de la convention de Genève du 19 juin 1948 relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par le jugement attaqué à la somme de 1.100.000 euros pour la période du 24 octobre au 13 novembre 2018 ;
AUX MOTIFS QUE sur la liquidation de l'astreinte, la société ACG sollicite la liquidation de l'astreinte à la somme de 1.100.000 euros, sauf à parfaire, compte tenu de la mauvaise foi de la société Aéroports de Paris ; qu'elle soutient, d'une part, que l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas à la décision de mainlevée d'une mesure conservatoire ordonnée sur requête par le juge de l'exécution, dès lors que celle-ci implique la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure, d'autre part, que la saisine du premier président pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement attaqué ne peut avoir pour effet de suspendre l'exécution de l'astreinte ; que pour s'opposer à ce chef de demande, la société Aéroports de Paris soutient que l'astreinte ne court que si ce jugement est exécutoire [et] qu'en l'espèce, l'astreinte assortit une décision de mainlevée de saisie conservatoire, décision dont l'exécution a été suspendue par la saisine du premier président conformément aux dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ; que dès lors que l'astreinte n'a pas commencé à courir, il ne peut être prononcé à sa liquidation ; que cependant, le juge de l'exécution qui, saisi d'une demande de rétractation, a relevé que la société Primera n'était plus exploitante de l'aéronef au jour de la saisie et que, dès lors, la société Aéroports de Paris ne pouvait poursuivre la saisie, a implicitement mais nécessairement rétracté son ordonnance autorisant la saisie ; qu'il en résulte, celle-ci étant de ce fait anéantie, que la saisine du premier président par la société Aéroports de Paris n'a pas prorogé l'exécution provisoire de la mesure conservatoire dont le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée ; que dès lors, le jugement exécutoire ayant été signifié le 23 octobre 2018, la demande en liquidation de l'astreinte, qui ne peut faire l'objet d'un sursis à exécution, est recevable ; qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge ; que la liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur ; qu'il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que la société Aéroports de Paris n'a pas exécuté l'injonction du juge, lequel a ensuite rejeté la demande de l'appelante relative à son droit de rétention ; qu'à l'appui de sa demande de minoration de la liquidation de l'astreinte, l'appelante se borne à soutenir que sa mauvaise foi n'est pas établie ; que cependant, les circonstances rappelées plus haut ayant conduit la cour à confirmer le prononcé de l'astreinte et le quantum de celle-ci, la conduisent, dès lors que la société Aéroports de Paris ne fait état ni d'une difficulté d'exécution ni d'une cause étrangère, à liquider l'astreinte à la somme de (50 000 euros x 21 jours = ) 1.100.000 euros ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en affirmant, pour liquider l'astreinte, que le juge de l'exécution avait implicitement mais nécessairement rétracté son ordonnance autorisant la saisie, quand le dispositif du jugement déféré ne faisait état d'aucune rétractation de l'ordonnance sur requête, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la demande de sursis à exécution auprès du premier président de la cour d'appel proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure : qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la saisie d'un aéronef n'est pas autorisée par le juge de l'exécution mais ordonnée judiciairement par celui-ci et son ordonnance est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne aux fins d'immobilisation de celui-ci ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'astreinte peut être supprimée s'il est établi que le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge ; qu'en reprochant à la société ADP de ne pas avoir exécuté l'injonction lui ordonnant sous astreinte de mettre un terme à l'immobilisation de l'aéronef saisi, quand l'immobilisation ou la remise en service de l'aéronef saisi ne relevait pas de sa compétence mais de celle de la direction générale de l'aviation civile, ce dont il résultait que la société ADP s'est trouvée dans l'impossibilité juridique de satisfaire à l'obligation mise à sa charge, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 6123-2 du code des transports.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la SA Aéroports de Paris relative à l'exercice d'un droit de rétention sur l'aéronef immatriculé [...] et de l'avoir, en conséquence, condamné à verser à la société Aviation Capital Group LLC, ès qualité de bénéficiaire d'un trust n° 10054186, la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exercice par la société Aéroports de Paris d'un droit de rétention, devant le juge de l'exécution, la société Aéroports de Paris avait conclu à ce que celui-ci dise qu'elle était fondée à opposer au propriétaire de l'aéronef immatriculé 0Y-PAD et à la société ACG, qui se prétend propriétaire, le droit de rétention dont elle est titulaire en vertu de l'article 2286 du code civil, lequel a été mis en oeuvre à l'occasion du fait juridique que constitue la saisie, et qu'il dise que la créance opposable au propriétaire de l'aéronef immatriculé 0Y-PAD s'élève à la somme de 475.155,83 euros ; que pour rejeter ces demandes, le premier juge a relevé, en substance, que la société Aéroports de Paris sollicitait la reconnaissance de l'exercice de son droit de rétention sur l'aéronef, que cette demande reconventionnelle, portant sur le fond du droit, ne saurait s'analyser en une contestation relative à la mise en oeuvre de la saisie conservatoire, la mainlevée de celle-ci ayant été précédemment ordonnée, qu'en conséquence, il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la demande ; qu'à l'appui de son chef de demande tendant à l'intimation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté a demande relative à l'exercice d'un droit de rétention sur l'aéronef, la société Aéroports de Paris soutient qu'il s'agit d'une défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, notamment sur la demande de dommages-intérêts formée par la société ACG, et non d'une demande reconventionnelle de sorte qu'elle entrait dans les pouvoirs du juge de l'exécution par application de l'article 49 du même code ; qu'elle ajoute que le dispositif de ses écritures de première instance tendant à voir « dire et juger qu'elle est fondée à opposer au propriétaire de l'aéronef immatriculé °Y-PAD et à la société ACG, qui se prétend propriétaire, le droit de rétention dont elle est titulaire en vertu de l'article 2286 du code civil, lequel a été mis en oeuvre à l'occasion du fait juridique que constitue la saisie, dire et juger que la créance opposable au propriétaire de l'aéronef immatriculé 0Y-PAD s'élève à 475 155,83 euros » matérialisait une défense au fond ; que l'intimée s'approprie les motifs du premier juge ; que la cour relève que le dispositif des écritures de l'appelante n'était proposé qu'à titre subsidiaire, au cas où la mainlevée de la saisie aurait été ordonnée, de sorte qu'il ne constituait pas une défense au fond à cette demande et que c'est à bon droit que le premier juge ne l'a pas analysée ainsi dès lors que la mainlevée de la saisie était ordonnée ; que la société Aéroports de Paris ajoute qu'en ordonnant la mainlevée de la mesure, le juge de l'exécution n'avait pas épuisé sa saisine, puisqu'il avait à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive présentée par la société ACG, pour laquelle la prétention de la défenderesse relative au droit de rétention constituait une défense au fond, notamment en ce qui concerne l'appréciation du préjudice de la société ACG, lequel serait inexistant si l'exercice du droit de rétention était reconnu : que cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, les chefs du dispositif relatifs à l'existence d'un gage, à supposer qu'il s'agisse d'une prétention au regard de l'article 4 du code de procédure civile, n'ont été formés également qu'à titre subsidiaire, en cas de mainlevée de la saisie, de sorte qu'ils ne peuvent pas plus être analysés comme une défense au fond à la demande de dommages-intérêts qu'à celle tendant à la mainlevée de la saisie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle relative à l'exercice d'un droit de rétention par la société Aéroports de Paris, aux termes de l'article L. 213-6 alinéas 1er et 2 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, la société Aéroports de Paris sollicite la reconnaissance de l'exercice de son droit de rétention sur l'aéronef [...] (numéro de série 8288), immatriculé [...], qu'il détient suite à l'intervention de l'huissier dans le cadre de la saisie conservatoire pratiquée le 3 octobre 2018 ; que néanmoins, cette demande reconventionnelle, portant sur le fond du droit, ne saurait s'analyser en une contestation relative à la mise en oeuvre de la saisie conservatoire en question, la mainlevée de celle-ci ayant été précédemment ordonnée ; qu'en conséquence, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur la demande, reconventionnelle de la société Aéroports de Paris, laquelle sera donc rejetée ;
ALORS QUE constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; qu'ainsi, l'article 71 du code de procédure civile n'opère aucune distinction selon que la défense au fond est principale ou subsidiaire ; qu'en affirmant au contraire, pour refuser d'examiner le moyen tiré de l'existence d'un droit de rétention, que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme une défense au fond à la demande de dommages-intérêts dans la mesure où ce moyen n'avait été soulevé qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article susvisé.
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